← France

97-2152/2199

CONSTEXT000017666799 CCO97AN02152 CONSTIT texte/juri/constit/CONS/TEXT/00/00/17/66/67/CONSTEXT000017666799.xml AN A.N., Loire (7ème circ.) 1997-07-10 Conseil constitutionnel 97-2152/2199 Rejet CSCX9702163S AN Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10703 http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1997/972152_2199an.htm ECLI:FR:CC:1997:97.2152.AN Le Conseil constitutionnel, Vu la requête no 97-2199 présentée par M. Alain Pomes, demeurant à Veauche (Loire), déposée le 11 juin 1997 à la préfecture de la Loire, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 7e circonscription de la Loire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;Vu la requête no 97-2152 présentée par M. Pierre Dessaigne, demeurant à Montverdun (Loire), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juin 1997 et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 7e circonscription de la Loire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;Vu l'article 59 de la Constitution ;Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;Vu le code électoral ;Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les requêtes de M. Pomes et de M. Dessaigne concernent des opérations électorales qui se sont déroulées dans la même circonscription ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : "L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin " ;
  3. Considérant que les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 25 mai 1997 dans la 7e circonscription de la Loire n'ont pas donné lieu à l'élection d'un député ; que, par suite, les conclusions de la requête no 97-2199, dirigées contre ces seules opérations, ne sont pas recevables ;
  4. Considérant que la requête no 97-2152 se borne à critiquer de manière générale les conditions dans lesquelles s'est déroulée la campagne électorale dans la 7e circonscription de la Loire et invite le Conseil constitutionnel à "saisir le tribunal compétent pour statuer ", sans comporter de conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales en cause ; que la requête est par suite irrecevable, Décide :Article premier :Les requêtes de M. Alain Pomes et de M. Pierre Dessaigne sont rejetées.Article 2 :La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.Le président,Roland DUMAS

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.