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97-2229

CONSTEXT000017666019 CCO97AN02229 CONSTIT texte/juri/constit/CONS/TEXT/00/00/17/66/60/CONSTEXT000017666019.xml AN A.N., Vienne (2ème circ.) 1997-10-14 Conseil constitutionnel 97-2229 Rejet CSCX9702313S AN Journal officiel du 17 octobre 1997, page 15114 http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1997/972229an.htm ECLI:FR:CC:1997:97.2229.AN Le Conseil constitutionnel, Vu la requête présentée prétendument sous le nom de Madame Christel LEFEVRE-ANDRES, demeurant à Saint-Benoît (Vienne), déposée à la préfecture de la Vienne le 9 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et ler juin 1997 dans la 2ème circonscription de la Vienne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 22 août 1997 ;Vu le mémoire en défense, présenté par Monsieur Philippe DECAUDIN, député, enregistré comme ci-dessus le 22 juillet 1997 ;Vu le mémoire, présenté par Madame Christel LEFEVRE-ANDRES, enregistré comme ci-dessus le 28 juillet 1997 ;Vu le mémoire en duplique de Monsieur Philippe DECAUDIN, enregistré comme ci-dessus le ler août 1997 ;Vu le nouveau mémoire, présenté par Madame Christel LEFEVRE-ANDRES, enregistré comme ci-dessus le 11 septembre 1997 ;Vu l'article 59 de la Constitution ;Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;Vu le code électoral ;Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs: "Les requêtes introductives d'instance doivent contenir les nom, prénoms, adresse et qualité du ou des requérants... Elles doivent être signées de leurs auteurs" ;
  2. Considérant que la requête introductive d'instance, présentée comme émanant de Madame LEFEVRE-ANDRES, est dépourvue de signature; qu'invitée à régulariser la requête, Madame LEFEVRE-ANDRES a déclaré ne pas en être l'auteur; qu'il résulte dès lors des dispositions précitées de l'article 3 du règlement que la requête, qui est présentée par une personne non identifiée et qui est dépourvue de signature, n'est pas recevable ; Décide :Article premier :La requête présentée sous le nom de Madame LEFEVRE-ANDRES est rejetée. Article 2 :La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

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