CONSTEXT000024415536 CONSTIT texte/juri/constit/CONS/TEXT/00/00/24/41/55/CONSTEXT000024415536.xml L Nature juridique de la dénomination "Livret de développement durable" figurant au 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, et aux articles L. 112 3, L. 221-5, L. 221-6 et L. 221-27 du code monétaire et financier 2011-07-28 Conseil constitutionnel 2011-226 Réglementaire CSCS1121260S L Journal officiel du 29 juillet 2011, page 12955, texte n° 84 http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011226l.htm ECLI:FR:CC:2011:2011.226.L Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 juillet 2011 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots : « livret de développement durable » figurant au 9° quater de l'article 157 du code général des impôts et aux articles L. 112-3, L. 221-5, L. 221-6 et L. 221-27 du code monétaire et financier . LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code monétaire et financier ; Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; Le rapporteur ayant été entendu ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.