CONSTEXT000027090337 CONSTIT texte/juri/constit/CONS/TEXT/00/00/27/09/03/CONSTEXT000027090337.xml QPC Syndicat de défense des fonctionnaires [Maintien de corps de fonctionnaires dans l'entreprise France Télécom] 2012-10-12 Conseil constitutionnel 2012-281 Conformité CSCX1236723S QPC Journal officiel du 13 octobre 2012, page 16034, texte n° 50 http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2012281QPC.htm ECLI:FR:CC:2012:2012.281.QPC Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 juillet 2012 par le Conseil d'État (décision no 356381-356386 du 23 juillet 2012) dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le syndicat de défense des fonctionnaires, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 1er-1, 29, 29-1 et 29-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom et des articles 2 et 8 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ; Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ; Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Vu les observations en intervention produites pour la société France Télécom par la SCP Baker et McKenzie, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 7 août et 14 septembre 2012 ; Vu les observations produites pour le syndicat requérant par la S.C.P. Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 31 août 2012 ; Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 31 août 2012 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Me Pinet pour le syndicat de défense des fonctionnaires, Me Emmanuel Guillaume pour la société France Télécom et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 2 octobre 2012 ; Le rapporteur ayant été entendu ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : « L'entreprise France Télécom est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi » ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1. « Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers qui définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre entreprise. « Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. « Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. « Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre, en vue d'assurer des fonctions propres aux entreprises et à leurs filiales, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. « Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, sauf dispositions expresses d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant des dispositions plus favorables » ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 29-1 de la même loi : « 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. Le président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai qu'il détermine. « L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité. « France Télécom emploie librement des agents contractuels sous le régime des conventions collectives. « Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres Ier à IV du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'État, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom. « L'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ne s'applique pas aux fonctionnaires de France Télécom. La quatrième partie du code du travail est applicable aux fonctionnaires de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'État, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom. « L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée s'applique pour l'élection des commissions prévues à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et pour la détermination de la composition de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires de France Télécom et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts, prévu au présent article. Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail est applicable aux fonctionnaires de France Télécom. Par dérogation au 7° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom ont droit à un congé de formation économique, social et syndical dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre V du livre IV du code du travail. « Le président de France Télécom peut instituer des indemnités spécifiques, dont le montant peut être modulé pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires de France Télécom, tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment la composition particulière et les modalités de fonctionnement de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts » ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 29-2 de la même loi : « Durant une période transitoire, liée à la présence de fonctionnaires dans l'entreprise, les pouvoirs nécessaires à la nomination et à la gestion des fonctionnaires présents dans l'entreprise sont conférés au président de France Télécom désigné par le conseil d'administration. Toutefois, le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du quatrième groupe, prévues à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, appartient au ministre chargé des télécommunications qui l'exerce sur proposition du président de France Télécom et après avis de la commission administrative paritaire siégeant au conseil de discipline » ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée : « La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est ainsi modifiée : « I. - Dans l'intitulé, les mots : « et des télécommunications » sont remplacés par les mots : « et à France Télécom ». « II. - À l'article 1er, les mots : « et de France Télécom et sont désignées ci-après sous l'appellation d'exploitant public, et de France Télécom, ». « III. - L'article 3 est abrogé. « IV. - À l'article 4, les mots : « et France Télécom concourent » sont remplacés par le mot : « concourt », les mots : « dans leur secteur d'activité» par les mots : « dans son secteur d'activité», et les mots : « Ils participent » par les mots : « Elle participe ». « V. - L'article 5 est ainsi modifié : « 1° Les mots : « et France Télécom contribuent » sont remplacés par le mot : « contribue » ; « 2° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « Sans préjudice des obligations qui lui incombent pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, France Télécom, à la demande du Gouvernement, établit, exploite, fournit et entretient en toute circonstance et sur l'ensemble du territoire national : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.