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2017-5126/2017-5364/2018-5625 R

CONSTEXT000038472126 CONSTIT texte/juri/constit/CONS/TEXT/00/00/38/47/21/CONSTEXT000038472126.xml AN Rectifications d’erreurs matérielles 2019-02-21 Conseil constitutionnel 2017-5126/2017-5364/2018-5625 R Rectification d'erreur matérielle CSCX1905770S AN JORF n°0046 du 23 février 2019, texte n° 75 http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/20175126_20175364_20185625RAN.htm ECLI:FR:CC:2019:2017.5126R.AN Au vu des textes suivants :- la Constitution, notamment son article 59 ;- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;- le code électoral ;- la décision n° 2017-5126 AN du 19 janvier 2018 ;- la décision n° 2017-5364 AN du 27 septembre 2018 ;- la décision n° 2018-5625 AN du 5 octobre 2018 ;- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment son article 21 ;Et après avoir entendu le rapporteur ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

  1. Aux termes de l'article 21 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs mentionné ci-dessus : « Si le Conseil constitutionnel constate qu'une de ses décisions est entachée d'une erreur matérielle, il peut la rectifier d'office ».
  2. Il y a lieu de procéder à des rectifications d'erreurs matérielles dans les trois décisions du Conseil constitutionnel mentionnées ci-dessus. Ces rectifications n'ont pas d'incidence sur le dispositif de ces décisions. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er. - Dans les visas de la décision n° 2017-5126 AN mentionnée ci-dessus, avant le dernier paragraphe, est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « Après avoir entendu les parties et leurs conseils ; ». Article
  3. - Au paragraphe 3 de la décision n° 2017-5364 AN mentionnée ci-dessus, les mots : « au moins » sont remplacés par les mots : « moins de ». Article
  4. - La décision n° 2018-5625 AN mentionnée ci-dessus est ainsi modifiée : la deuxième phrase de son paragraphe 1 est remplacée par la phrase suivante : « L'article L. 330-9-1 du même code, applicable pour la désignation des députés élus par les Français établis hors de France, prévoit que ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le quinzième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection est acquise. » ;à son paragraphe 3, les mots : « 11 août » sont remplacés par les mots : « 29 septembre ». Article
  5. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs. Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT. Rendu public le 21 février 2019.

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