CONSTEXT000049184158 CONSTIT texte/juri/constit/CONS/TEXT/00/00/49/18/41/CONSTEXT000049184158.xml QPC M. Klevis M. et autre [Demandes en rectification d’erreur matérielle] 2024-02-08 Conseil constitutionnel 2023-1069/1070 R Rejet CSCX2404043S QPC JORF n°0033 du 9 février 2024, texte n° 80 http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/20231069_1070RQPC.htm ECLI:FR:CC:2024:2023.1069R.QPC LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 13 décembre 2023 d’une requête présentée pour M. Klevis M. par Me Jean-François Barre, avocat au barreau de Lyon, tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023 par laquelle le Conseil constitutionnel a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité posée, notamment, par lui.Il a également été saisi le 14 décembre 2023 d’une requête présentée par l’association « Sauvons les assises ! », partie intervenante à cette question prioritaire de constitutionnalité, tendant à la rectification pour erreur matérielle de la même décision. Ces requêtes ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1069/1070 R QPC. Au vu des textes suivants :- la Constitution ;- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité, notamment son article 13 ;- la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, publiée au Journal officiel de la République française du 25 novembre 2023 ;Mme Véronique Malbec ayant estimé devoir s’abstenir de siéger ; Et après avoir entendu le rapporteur ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.