JURITEXT000027179303 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/17/93/JURITEXT000027179303.xml AVIS Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 17 décembre 2012, 12-00.013, Publié au bulletin 2012-12-17 Cour de cassation A1200010 Non-lieu à avis 12-00013 Bulletin 2012, Avis de la Cour de cassation, n° 10 AVIS Tribunal de grande instance de Limoges 2012-12-07 M. Lamanda (premier président) M. Jean Mme Guyon-Renard, assistée de Mme Norguin, greffière en chef ECLI:FR:CCASS:2012:AV00010 Demande d'avis n° 1200013 Séance du 17 décembre 2012 Juridiction : Tribunal de grande instance de Limoges LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 7 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Limoges, reçue le 8 octobre 2012, dans une instance introduite par Mme Y... X... aux fins d'adoption plénière d'une enfant recueillie en kafala, et ainsi libellée : "- la recevabilité d'une action engagée à fin d'adoption plénière par une partie ayant été déboutée d'une précédente demande mais réitérant celle-ci après acquisition de la nationalité française par l'enfant,- la possibilité de déclarer adoptable plénièrement un enfant d'origine étrangère ayant acquis la nationalité française par application de l'article 21-12 du code civil alors même que la législation de son pays de naissance prohibe ladite adoption,- la forme que doit revêtir le consentement à adoption plénière d'un enfant né à l'étranger de parents inconnus et ayant acquis ultérieurement la nationalité française par application de l'article 21-12 du code civil,- la conformité de la règle de conflit de l'article 370-3 du code civil avec l'article 3-1 de la C. I. D. E " ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Jean-Paul Jean, avocat général, entendu en ses conclusions orales ; 1°) La première question ne pose pas de difficulté sérieuse dès lors que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la partie qui présente une nouvelle demande fondée sur l'existence d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale ; 2°) Telles qu'elles sont formulées, les deuxième et troisième questions, dont la solution ne dépend pas de la seule constatation de l'acquisition de la nationalité française, supposent chacune l'examen d'une situation concrète relevant de l'office du juge du fond ; 3°) La quatrième question qui concerne la compatibilité de la règle de l'article 370-3 du code civil avec l'article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant relève de l'examen préalable des juges du fond et, à ce titre, échappe à la procédure de demande d'avis ; EN CONSÉQUENCE DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS Fait à Paris, le 17 décembre 2012, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Tardif, Espel, Mme Flise, présidents de chambre, M. le conseiller Pluyette, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, assistée de Mme Vanessa Norguin, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe adjoint. CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Question de droit ne présentant pas de difficulté sérieuse CHOSE JUGEE - Identité de cause - Obligation de concentration des moyens - Domaine d'application - Exclusion - Nouvelle demande fondée sur l'existence d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale La première question ne présente pas de difficulté sérieuse permettant la saisine pour avis de la Cour de cassation dès lors que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la partie qui présente une nouvelle demande fondée sur l'existence d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Question supposant l'examen d'une situation concrète relevant de l'office du juge du fond Les deuxième et troisième questions, sur lesquelles l'avis de la Cour de cassation est sollicité, dont la solution ne dépend pas de la seule constatation de l'acquisition de la nationalité française, supposant chacune l'examen d'une situation concrète relevant de l'office du juge du fond, il n'y a pas lieu à avis CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Question de la compatibilité d'une disposition de droit interne avec la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de New York du 26 janvier 1990 - Droits de l'enfant - Article 3-1 - Compatibilité - Examen - Office du juge - Portée La quatrième question concernant la compatibilité d'une disposition de droit interne avec la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant relève de l'examen préalable des juges du fond et, à ce titre, échappe à la procédure de demande d'avis Sur le numéro 3 : articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire ; articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.