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JURITEXT000026642425 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/64/24/JURITEXT000026642425.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 novembre 2012, 11-24.320 11-24.576, Publié au bulletin 2012-11-14 Cour de cassation 11201312 Rejet 11-24320 11-24576 Bulletin 2012, I, n° 239 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Toulouse 2011-06-14 M. Charruault SCP Vincent et Ohl, Me de Nervo M. Girardet ECLI:FR:CCASS:2012:C101312 LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° N 11-24.320 et R 11-24.576 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 14 juin 2011), que Mme Gisèle X..., prétendant que son frère, M. Alain X..., ne lui avait pas restitué l'intégralité des meubles qu'elle avait déposés chez lui , a assigné ce denier en restitution ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses prétentions, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve testimoniale est admise, en matière de dépôt comme en toutes matières, lorsque l'une des parties n'a pas eu, compte tenu de ses relations avec l'autre, la possibilité morale d'exiger une preuve littérale ; que la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était clairement invitée par les conclusions d'appel de Mme X..., si les liens de famille entre frère et soeur n'avaient pas entraîné l'impossibilité morale d'exiger une preuve littérale et si la preuve par témoins n'était pas permise ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil ; 2°/ que faute d'avoir répondu au moyen pertinent tiré des relations de famille très étroites entre la déposante et le dépositaire, présenté dans les conclusions d'appel de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1924 du code civil, exclusives de celles de l'article 1348 du même code, lorsque le dépôt excède le chiffre prévu à l'article 1341 dudit code, le dépositaire, à défaut d'écrit, doit être cru sur le contenu et sur la restitution de la chose qui en faisait l'objet, en a exactement déduit que les attestations produites par Mme X..., selon lesquelles M. X... aurait conservé certains meubles, ne pouvaient faire échec aux déclarations de ce dernier qui soutenait avoir restitué l'intégralité des meubles dont il avait été dépositaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse aux pourvois n° N 11-24.320 et R 11-24.576 Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la restitution de meubles par elle déposés chez son frère, Monsieur Alain X... AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne contestait pas avoir reçu en dépôt des meubles appartenant à sa soeur ; qu'il invoquait l'article 1924 du code civil (le dépositaire doit être cru sur sa déclaration) ; que sur sommation interpellative du 6 octobre 2005, il avait déclaré qu'aucun des meubles cités dans la sommation n'était détenu par lui et qu'il avait facturé 15 mètres cubes de meubles ; qu'il prétendait qu'il avait restitué à sa soeur, en trois fois, l'intégralité des meubles déposés chez lui et produisait des attestations en ce sens ; que les attestations en sens inverse, produites par Madame X..., ne pouvaient faire échec à l'application de l'article 1924 du code civil, car l'aveu du dépositaire était indivisible ; ALORS QUE la preuve testimoniale est admise, en matière de dépôt comme en toutes matières, lorsque l'une des parties n'a pas eu, compte tenu de ses relations avec l'autre, la possibilité morale d'exiger une preuve littérale ; que la Cour d'appel devait rechercher, comme elle y était clairement invitée par les conclusions d'appel de Madame X... (page 5 et page 6), si les liens de famille entre frère et soeur n'avaient pas entraîné l'impossibilité morale d'exiger une preuve littérale et si la preuve par témoins n'était pas permise ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil ; ET ALORS QUE, faute d'avoir répondu au moyen pertinent tiré des relations de famille très étroites entre la déposante et le dépositaire, présenté dans les conclusions d'appel de Madame X... (pages 5 et 6), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEPOT - Dépôt volontaire - Dépôt d'une chose de valeur supérieure au chiffre prévu à l'article 1341 du code civil - Preuve - Moyen de preuve - Détermination PREUVE - Règles générales - Moyen de preuve - Dépôt d'une chose de valeur supérieure au chiffre prévu à l'article 1341 du code civil - Déclaration du dépositaire - Preuve contraire - Attestation du déposant (non) En application des dispositions de l'article 1924 du code civil, exclusives de celles de l'article 1348 du même code, lorsque le dépôt excède le chiffre prévu à l'article 1341 dudit code, le dépositaire, à défaut d'écrit, doit être cru sur le contenu et la restitution de la chose qui en faisait l'objet, en sorte que les attestations contraires produites par le déposant ne peuvent faire échec aux déclarations du dépositaire Sur les moyens de preuve du dépôt, lorsqu'il dépasse le chiffre prévu à l'article 1341 du code civil, à rapprocher :1re Civ., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-15.462, Bull. 2012, I, n° 255 (rejet), et l'arrêt cité articles 1924 et 1341 du code civil

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