JURITEXT000026814939 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/81/49/JURITEXT000026814939.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 09-15.606, Publié au bulletin 2012-12-19 Cour de cassation 11201491 Rejet 09-15606 Bulletin 2012, I, n° 267 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris 2008-09-25 M. Charruault M. Sarcelet Me Haas, Me Le Prado Mme Maitrepierre ECLI:FR:CCASS:2012:C101491 LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ, 3 octobre 2006, Bull. n° 429), que Mme X... a épousé Philippe Y... le 12 juillet 1996 ; que celle-là a été condamnée pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort de celui-ci sans intention de la donner, laquelle est intervenue le 7 août 1996 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'annuler son mariage avec Philippe Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que le devoir de secours entre époux et la vocation successorale du conjoint survivant, qui emportent l'un et l'autre des effets patrimoniaux, sont inhérents à l'institution matrimoniale ; qu'en considérant que le mariage avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que Mme X... avait au contraire épousé M. Y... dans le but de bénéficier d'un avantage inhérent au mariage, la cour d'appel a violé l'article 146 du code civil ; 2°/ que la protection de la liberté du mariage implique que celui-ci puisse être contracté indépendamment de la finalité poursuivie par les époux, laquelle ne regarde qu'eux et n'intéresse pas la société ; qu'en considérant, pour annuler le mariage contracté par Mme X..., que cette dernière avait exclusivement cherché à appréhender le patrimoine de son époux, la cour d'appel a violé l'article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ressort de plusieurs dépositions qu'au moment du mariage, Mme X... était animée par une intention de lucre et de cupidité, n'ayant pour but que d'appréhender le patrimoine de Philippe Y..., afin d'assurer son avenir et celui du fils qu'elle avait eu avec un tiers, et que cette dernière s'était refusée à son époux après le mariage, n'ayant consenti à une relation sexuelle que le jour du mariage, ce qui avait conduit Philippe Y..., qui éprouvait des doutes sur la sincérité de l'intention matrimoniale de son épouse, à exprimer sa volonté, dès le début du mois d'août, soit quelques jours avant de subir les coups mortels portés par Mme X..., de demander l'annulation du mariage ; qu'ayant ainsi fait ressortir que celle-ci n'avait pas eu l'intention de se soumettre à toutes les obligations nées de l'union conjugale, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir retenu que Mme X... s'était mariée dans le but exclusif d'appréhender le patrimoine de Philippe Y..., en a déduit, sans méconnaître les exigences conventionnelles de la liberté du mariage, qu'il y avait lieu d'annuler celui-ci, faute de consentement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mmes Arlette et Mireille Y... et à M. Francis Z... la somme globale de 3 500 euros, et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré nul le mariage contracté le 12 juillet 1996 entre M. Y... et Mme X... ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article 146 du code civil, il n'y a pas de mariage sans consentement ; que le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale ; que, nonobstant le témoignage de Mme B..., qui n'est pas probant pour ne pas être écrit de la main de l'intéressée, selon lequel M. Y... aurait été amoureux de Mme X... depuis 1993, les dépositions de l'entourage des époux devant les service de police lors de l'enquête criminelle, notamment celles concordantes de M. C..., M. D..., Mme E..., Mme F..., Mme G..., situent le début des relations du couple en avril 1996, même si la première rencontre a pu avoir lieu antérieurement ; que les circonstances de la rencontre sont relatées dans la déposition de Mme H..., relation de Mme X... : que cette dernière hébergée chez une voisine de M. Y... lui a dit en parlant de la maison de ce dernier qu'elle appartenait à un vieux garçon, sans femme, sans famille, et qu'elle ferait en sorte de le connaître ; que Mme X... a ajouté que bien que M. Y... fût malade et en mauvais état physique, elle voulait se marier avec lui pour assurer son avenir et celui du fils qu'elle avait eu avec un tiers ; que les dépositions des témoins précités confirment que Mme X... était pressée de se marier, tandis que M. Y..., bien qu'amoureux d'elle, hésitait ; que M. C..., ami d'enfance de M. Y... précise que son ami se plaignait, avant le mariage, des exigences financières de sa fiancée, qui lui demandait assez souvent de l'argent, étant mannequin sans emploi, qu'elle lui avait présenté une documentation sur un véhicule 4x4 Cherokee Renault, au motif que son véhicule avait été volé, qu'elle lui avait fait acheter une bague de fiançailles à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.