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C1206959

JURITEXT000026740018 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/74/00/JURITEXT000026740018.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 novembre 2012, 11-84.580, Publié au bulletin 2012-11-20 Cour de cassation C1206959 Desistement par arret 11-84580 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers 2011-05-11 M. Louvel M. Finielz SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard Mme Radenne ECLI:FR:CCASS:2012:CR06959 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Vu les pièces produites par : - Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile, desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 11 mai 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'exercice illégal de la pharmacie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Attendu que le désistement est régulier en la forme ; DONNE ACTE du désistement ; DIT qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi et la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale présentée par le CNOP ; FIXE à 3 000 euros la somme que le CNOP devra payer à la société Juva santé au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Article 618-1 du code de procédure pénale - Domaine d'application FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Article 618-1 du code de procédure pénale - Demande de la partie se désistant de son pourvoi - Non-lieu à statuer FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Article 618-1 du code de procédure pénale - Demande du défendeur au pourvoi - Recevabilité - Qualité de témoin assisté - Portée Lorsque la partie civile ou la personne poursuivie se désiste de son pourvoi, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale. En revanche, il convient de statuer sur celle présentée par le défendeur au pourvoi, y compris lorsqu'il s'agit d'un témoin assisté admis à intervenir devant la Cour de cassation. En effet, tout défendeur au pourvoi a la qualité de partie à l'instance de cassation au sens du texte susvisé article 318-1 du code de procédure pénale

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