JURITEXT000026813813 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/81/38/JURITEXT000026813813.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 décembre 2012, 12-80.615, Publié au bulletin 2012-12-04 Cour de cassation C1207374 Irrecevabilité 12-80615 Bulletin criminel 2012, n° 268 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Nîmes 2011-09-29 M. Louvel M. Cordier Me Blondel M. Fossier ECLI:FR:CCASS:2012:CR07374 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Y... X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2011, qui, pour infractions au code de la route, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le ministère public ayant seul interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel le 22 octobre 2010, le prévenu a été cité à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 29 septembre 2011, par un acte délivré à domicile dont il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance ; Que l'arrêt attaqué, prononcé à cette audience, mentionne que le prévenu a été cité à son adresse déclarée ; que l'huissier ayant accompli toutes les diligences prévues par les articles 558 et 563 du code de procédure pénale, il y a lieu de statuer, en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ; Que, l'arrêt ayant été signifié au prévenu le 30 novembre 2011, avec l'indication qu'il était susceptible de pourvoi en cassation, l'intéressé a exercé cette voie de recours le 2 décembre suivant ; Mais attendu que, si la cour d'appel a, de manière erronée, déclaré statuer par arrêt contradictoire à signifier, sa décision a été rendue par défaut, le prévenu non appelant n'ayant pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré ; Que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Condition JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Délai - Point de départ - Signification de la décision - Arrêt de la Cour de la cassation - Recours exercé contre une décision qualifiée à tort de décision contradictoire à signifier Est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt, à tort qualifié de contradictoire à signifier, alors que le prévenu, non appelant, n'ayant pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré, la décision a été rendue par défaut. Dans ce cas, le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commence à courir qu'à compter de la date de notification de l'arrêt de la Cour de cassation Sur le pourvoi formé contre une décision par défaut, à tort qualifiée de contradictoire à signifier, à rapprocher :Crim., 25 octobre 1988, pourvoi n° 86-94.231, Bull. crim. 1988, n° 363
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.