← France

C1207553

JURITEXT000026899617 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/89/96/JURITEXT000026899617.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 décembre 2012, 12-86.576, Publié au bulletin 2012-12-11 Cour de cassation C1207553 Déchéance 12-86576 Bulletin criminel 2012, n° 273 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris 2012-09-14 M. Louvel M. Boccon-Gibod (premier avocat général) M. Straehli ECLI:FR:CCASS:2012:CR07553 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gilles X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 14 septembre 2012 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé, enlèvement ou séquestration, recel, association de malfaiteurs et port et détention aggravés d'armes, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que ces mémoires, par lesquels M. X... se borne à soutenir qu'il est détenu arbitrairement et à critiquer la manière dont est menée l'information dont il fait l'objet, ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit ; que, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale, ils sont, dès lors, irrecevables ; Attendu qu'à défaut de moyen régulièrement proposé dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi en application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : DÉCLARE M. X... DÉCHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Détention provisoire - Mémoire ne visant aucun texte et ne donnant à juger aucun moyen de droit - Sanction - Déchéance DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Pourvoi - Pourvoi de la personne mise en examen - Mémoire ne visant aucun texte et ne donnant à juger aucun moyen de droit - Sanction - Déchéance CASSATION - Pourvoi - Déchéance - Mémoire - Mémoire personnel - Détention provisoire - Mémoire ne visant aucun texte et ne donnant à juger aucun moyen de droit Equivaut à un défaut de présentation de mémoire dans le délai d'un mois de la réception du dossier par la Cour de cassation, sanctionné par la déchéance prévue par l'article 567-2 du code de procédure pénale, la production, par le demandeur qui s'est pourvu contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire, d'un mémoire ne visant aucun texte de loi et n'offrant à juger aucun moyen de droit article 567-2 du code de procédure pénale

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.