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JURITEXT000027282326 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/28/23/JURITEXT000027282326.xml ARRET Cour de cassation, Assemblée plénière, 5 avril 2013, 11-18.947, Publié au bulletin 2013-04-05 Cour de

de la Convention internationale des droits de l'enfant, et l'

§ 1

de la décision 3/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative à l'application des régimes de sécurité sociale des Etats membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille ; Mais attendu que la cour d'appel a jugé exactement qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 4 mai 1999, Sürül, aff. C-262/96) qu'en application de l'

§ 1

de la décision 3/80 du conseil d'association CEE-Turquie du 19 septembre 1980, relative à l'application des régimes de sécurité sociale des Etats membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, applicable aux prestations familiales aux termes de son article 4, l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d'application de cette décision implique qu'un ressortissant turc visé par cette dernière soit traité de la même manière que les nationaux de l'État membre d'accueil, de sorte que la législation de cet État membre ne saurait soumettre l'octroi d'un droit à un tel ressortissant turc à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'application des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale qui, en ce qu'ils soumettent le bénéfice des allocations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et, en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration, instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, devait être écartée en l'espèce ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 novembre 2010 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 mars 2011 ; Condamne la caisse d'allocations familiales du Gard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Tékin X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la caisse d'allocations familiales du Gard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le 5 avril 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Moyen annexé au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales du Gard Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la décision de la CAF du Gard et d'avoir renvoyé M. X... devant la CAF du Gard pour la liquidation de ses droits ; AUX MOTIFS QU'un accord d'association a été conclu entre la Communauté européenne et la Turquie qui interdit toute discrimination à raison de la nationalité entre les ressortissants de la Communauté européenne et les citoyens turcs ; que le versement des allocations familiales aux ressortissants turcs ne saurait être subordonné à des conditions telle la régularité d'un titre de séjour auxquels les ressortissants de la Communauté européenne ne seraient pas soumis, sauf argument non établi en l'espèce de nature à justifier objectivement une telle discrimination incompatible avec la décision 3/80 ; que M. X... peut donc prétendre au versement des allocations familiales pour ses trois enfants vivant avec lui peu important qu'il ne puisse justifier de certificat médical normalement délivré par l'OFII lors de l'entrée en France d'enfants de ressortissants étrangers ; ALORS QUE, répondant à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, la production du certificat médical exigée à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale et n'est pas davantage contraire au principe de non-discrimination à raison de la nationalité ; que l'exigence d'un certificat médical non imposé aux nationaux est justifiée par une circonstance objective exclusive de toute discrimination et tenant à la nécessité de ne pas permettre l'entrée sur le territoire de l'Union économique d'enfants qui ne pourraient pas bénéficier d'un accueil sanitaire et social suffisant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 511-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'

de la Convention internationale des droits de l'enfant, et l'

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de la décision 3/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative à l'application des régimes de sécurité sociale des Etats membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille. SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Bénéficiaires - Enfant mineur étranger résidant en France - Conditions - Production du certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration - Exception - Cas - Application de la décision 3/80 du conseil d'association CEE-Turquie du 19 septembre 1980 UNION EUROPEENNE - Sécurité sociale - Prestations familiales - Bénéficiaires - Enfant mineur étranger résidant en France - Conditions - Production du certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration - Exception - Cas - Application de la décision 3/80 du conseil d'association CEE-Turquie du 19 septembre 1980 Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'en application de l'

§ 1

de la décision 3/80 du conseil d'association CEE-Turquie du 19 septembre 1980, relative à l'application des régimes de sécurité sociale des Etats membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, applicable aux prestations familiales aux termes de son article 4, l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d'application de cette décision implique qu'un ressortissant turc visé par cette dernière soit traité de la même manière que les nationaux de l'État membre d'accueil, de sorte que la législation de cet Etat membre ne saurait soumettre l'octroi d'un droit à un tel ressortissant turc à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants. Dès lors, une cour d'appel en a déduit à bon droit que l'application des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale qui, en ce qu'ils soumettent le bénéfice des allocations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et, en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration, instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, devait être écartée en l'espèce A rapprocher :Ass. Plén., 5 avril 2013, pourvoi n° 11-17.520, Bull. 2013, Ass. plén., n° 2 (cassation partielle) articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; articles 3 § 1 et 4 de la décision 3/80 du conseil d'association CEE-Turquie du 19 septembre 1980

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