JURITEXT000027323985 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/32/39/JURITEXT000027323985.xml AVIS Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 14 janvier 2013, 12-00.015, Publié au bulletin 2013-01-14 Cour de cassation A1300001 12-00015 Bulletin criminel 2013, Avis de la Cour de cassation, n° 1 AVIS Tribunal de grande instance de Paris 2012-09-24 M. Lamanda (premier président) M. Desportes Mme Harel-Dutirou, assistée de Mme Gérard, greffière en chef ECLI:FR:CCASS:2013:AV00001 Demande d'avis n° 1200015 Séance du 14 janvier 2013 Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris (10ème chambre correctionnelle) La COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ; Vu la demande d'avis formulée le 24 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris, reçue le 22 octobre 2012 et ainsi libellée : "1°) L'objet social de nature à répondre à l'exigence "d'assistance aux victimes d'infractions" posée par l'article 2-9 du code de procédure pénale doit-il figurer expressément dans la déclaration en préfecture tel qu'il est publié au journal officiel ou peut-il être développé dans les statuts ? 2°) L'article 2-9 du code de procédure pénale exige-t-il que l'assistance aux victimes d'infraction soit inscrite dans les statuts depuis au moins cinq ans lors de la constitution de partie civile ou suffit-il que l'association ait été créée il y a au moins cinq ans lors de la constitution de partie civile ? 3°) L'article 2-9 du code de procédure pénale exige-t-il de l'association la défense spécifique de victimes d'actes de terrorisme ?" Sur le rapport de Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, avocat général entendu en ses observations orales ; EST D'AVIS QUE : Selon l'article 706-65 du code de procédure pénale, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que les observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées. Il résulte des énonciations du jugement et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties n'a pas été respectée. En conséquence : DIT LA DEMANDE IRRECEVABLE Fait à Paris, le 14 janvier 2013, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, M. Louvel, président de chambre, M. Bargue, président de chambre maintenu en activité, MM. Garban, Guérin, Mme Caron, M. Soulard, conseillers, M. Salomon, conseiller référendaire, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire rapporteur, assistée de Mme Gérard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe. CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Recevabilité - Conditions - Respect de la procédure de consultation des parties Aux termes de l'article 706-65 du code de procédure pénale, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées. Dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties n'a pas été respectée, la demande d'avis n'est pas recevable
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.