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A1300004

JURITEXT000027323957 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/32/39/JURITEXT000027323957.xml AVIS Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 21 janvier 2013, 12-00.016, Publié au bulletin 2013-01-21 Cour de cassation A1300004 12-00016 Bulletin 2013, Avis de la Cour de cassation, n° 3 AVIS Cour d'appel de Versailles 2012-10-18 M. Lamanda (premier président) M. Lathoud M. de Leiris, assisté de Mme Louis, greffière en chef au service de documentation, d'études et du rapport ECLI:FR:CCASS:2013:AV00004 Demande d'avis n° 1200016 Séance du 21 janvier 2013 Juridiction : cour d'appel de Versailles (conseiller de la mise en état) La Cour de cassation, Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 18 octobre 2012 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles, reçue le 23 octobre 2012, dans l'instance n° RG 12/02578 ainsi libellée : "Les conclusions visées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont-elles nécessairement des conclusions au fond devant la cour, ou peut-il s'agir de conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à obtenir la radiation du rôle de la cour par application de l'article 526 du même code, ou, plus généralement, tendant à mettre fin à l'instance ou a en suspendre/interrompre le cours ?" Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire et les conclusions de M. Lathoud, avocat général, entendu en ses conclusions orales ; EST D'AVIS QUE : Les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance . Fait à Paris, le 21 janvier 2013, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Tardif, Espel, Mme Flise, présidents de chambre, Mme Robineau, conseiller, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, assisté de Mme Louis, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport et Mme Tardi, directeur de greffe. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe. PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Conclusions des articles 908 et 909 du code de procédure civile - Nature - Portée APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Conclusions de l'article 908 du code de procédure civile - Nature - Portée APPEL CIVIL - Intimé - Conclusions - Conclusions de l'article 909 du code de procédure civile - Nature - Portée Les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance articles 908 et 909 du code de procédure civile

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