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A1315006

JURITEXT000027579608 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/57/96/JURITEXT000027579608.xml AVIS Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 18 mars 2013, 12-70.020, Publié au bulletin 2013-03-18 Cour de cassation A1315006 12-70020 Bulletin 2013, Avis, n° 5 AVIS Tribunal de grande instance de Nanterre 2012-12-17 M. Lamanda (premier président) M. Domingo SCP Delaporte, Briard et Trichet M. Matet, assisté de Mme Polese-Rochard, greffière en chef au service de documentation, d'études et du rapport ECLI:FR:CCASS:2013:AV15006 Demande d'avis n° H 12-70.020 Séance du 18 mars 2013 Juridiction : le tribunal de grande instance de Nanterre Avis n° 15006 FS-D La Cour de cassation, Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 17 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre, reçue le 7 janvier 2013, dans une instance opposant la société Axa Mediterranean International Holding à la société Ing Insurance International BV, ainsi libellée : "L'exécution d'une commission rogatoire de l'étranger à l'occasion d'une demande d'obtention de preuve par application de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 relève-t-elle de la compétence du tribunal de grande instance, dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales ?" Vu les observations écrites déposées par la SCP Delaporte-Briard et Trichet, représentant la société ING Insurance International BV ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, et les conclusions de M. Domingo, avocat général, entendu en ses conclusions orales ; EST D'AVIS QUE : En application de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance est compétent pour les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, de sorte que la demande de l'autorité requérante décernée en application des dispositions de la Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale ayant pour seul objet l'exécution d'une commission rogatoire, cette demande qui n'entre pas dans le champ de la compétence d'attribution du tribunal de commerce, telle que définie par l'article L. 721-3 du code de commerce, relève de la compétence du tribunal de grande instance. Fait à Paris, le 18 mars 2013, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Tardif, Espel, Mme Flise, présidents de chambre, M. le doyen Pluyette, M. Matet, conseiller, assisté de Mme Polese-Rochard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, et Mme Tardi, directeur de greffe Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe. CONFLIT DE JURIDICTIONS - Procédure judiciaire internationale - Commission rogatoire internationale - Commission rogatoire en provenance d'un Etat étranger - Exécution - Compétence du juge commis - Détermination - Application de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de grande instance - Commission rogatoire internationale - Exécution d'une commission rogatoire en provenance d'un Etat étranger En application de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance est compétent pour les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, de sorte que la demande de l'autorité requérante décernée en application des dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale ayant pour seul objet l'exécution d'une commission rogatoire, cette demande qui n'entre pas dans le champ de la compétence d'attribution du tribunal de commerce, telle que définie par l'article L. 721-3 du code de commerce, relève de la compétence du tribunal de grande instance article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire ; Convention de La Haye du 18 mars 1970

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