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A1315012

JURITEXT000028189040 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/18/90/JURITEXT000028189040.xml AVIS Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 9 septembre 2013, 13-70.005, Publié au bulletin 2013-09-09 Cour de cassation A1315012 Avis sur saisine 13-70005 Bulletin 2013, Avis, n° 10 AVIS Cour d'appel de Toulouse 2013-03-22 M. Lamanda (premier président) M. Mucchielli M. Vasseur, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport ECLI:FR:CCASS:2013:AV15012 Demande d'avis n° M 1370005 Séance du 9 septembre 2013 Juridiction : la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre - section 2) Avis n° 15012P LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, Vu la demande d'avis formulée le 22 mars 2013 par un conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse, reçue le 14 mai 2013, dans une instance opposant Mme X... à la société d'assurances Axa Assurances France Vie, et ainsi libellée : "L'envoi par la voie électronique de conclusions à l'avocat de l'autre partie constitue-t-il une notification directe régulière des dites conclusions au sens de l'article 673 du code de procédure civile en l'absence de consentement exprès du destinataire à l'utilisation de ce mode de communication ? L'adhésion au RPVA de l'avocat destinataire ou la signature d'une convention entre la juridiction et l'Ordre des avocats peuvent-elles pallier l'absence de consentement exprès prévu par l'article 748-2 du code de procédure civile ? L'obligation édictée par l'article 930-1 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2013 constitue-t-elle une disposition spéciale imposant l'usage de ce mode de communication au sens de l'article 748-2 du même code ?" Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Mucchielli, avocat général, entendu en ses conclusions orales ; EST D'AVIS QUE : L'adhésion d'un avocat au "réseau privé virtuel avocat" (RPVA) emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d'actes de procédure par la voie électronique. Fait à Paris, le 9 septembre 2013, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Espel, Mme Flise, présidents de chambre, M. Pimoulle, conseiller, M. Sommer, conseiller référendaire, M. Vasseur conseiller référendaire rapporteur, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et Mme Tardi, directeur de greffe. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe. PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Notification - Notification par la voie électronique - Conditions - Consentement à l'utilisation de la voie électronique - Adhésion au RPVA - Portée PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification entre avocats - Notification par la voie électronique - Conditions - Consentement à l'utilisation de la voie électronique - Adhésion au RPVA - Portée L'adhésion d'un avocat au "réseau privé virtuel avocat" (RPVA) emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d'actes de procédure par la voie électronique article 748-2 du code de procédure civile

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