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JURITEXT000027072756 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/07/27/JURITEXT000027072756.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 février 2013, 12-11.949, Publié au bulletin 2013-02-13

Article 8

- Respect de la vie familiale - Compatibilité - Rejet de la demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance pour défaut de preuve du caractère irréversible du processus de changement de sexe ou de persistance d'un syndrome transsexuel CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 8

- Respect de la vie privée - Exercice de ce droit - Compatibilité - Rejet de la demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance pour défaut de preuve du caractère irréversible du processus de changement de sexe CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 14

- Interdiction de discrimination - Compatibilité - Rejet de la demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance pour défaut de preuve du caractère irréversible du processus de changement de sexe ou de persistance d'un syndrome transsexuel Pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence, qui ne constituent pas des conditions discriminatoires ou portant atteinte aux principes posés par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 16-1 du code civil, dès lors qu'elles se fondent sur un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d'indisponibilité de l'état des personnes d'une part, de protection de la vie privée et de respect dû au corps humain d'autre part. Dès lors, après avoir relevé que le demandeur se bornait à produire un certificat d'un médecin établi sur papier à entête d'un autre médecin, aux termes duquel le premier certifiait que le second, endocrinologue, suivait le demandeur pour une dysphorie de genre et précisait que le patient était sous traitement hormonal féminisant depuis 2004, une cour d'appel, ayant estimé que ce seul certificat médical ne permettait de justifier ni de l'existence et de la persistance d'un syndrome transsexuel ni de l'irréversibilité du processus de changement de sexe, a pu rejeter la demande de modification de la mention du sexe portée sur son acte de naissance Sur les conditions de recevabilité d'une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans l'acte de naissance d'une personne atteinte du syndrome de transsexualisme, à rapprocher : 1re Civ., 7 juin 2012, pourvoi n° 10-26.947, Bull. 2012, I, n° 123 (rejet), et l'arrêt cité ;1re Civ., 7 juin 2012, pourvoi n° 11-22.490, Bull. 2012, I, n° 124 (rejet), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 13 février 2013, pourvoi n° 11-14.515, Bull. 2013, I, n° 13 (rejet) articles 9, 16, 16-1 et 57 du code civil ; articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.