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JURITEXT000027209230 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/20/92/JURITEXT000027209230.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-19.835, Publié au bulletin 2013-03-20 Cour de cassation 11300313 Irrecevabilité 12-19835 Bulletin 2013, I, n° 43 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles 2012-03-08 M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président) M. Jean SCP Defrénois et Lévis, SCP Lyon-Caen et Thiriez Mme Monéger ECLI:FR:CCASS:2013:C100313 LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi : Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2012), statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-conciliation, se borne à prescrire les mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance et, notamment, pour statuer sur la demande de l'épouse tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, à décider que les époux sont soumis au régime légal français de communauté ; Que cette décision, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir et qui est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal, n'a pas mis fin à l'instance ; Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par M. X... indépendamment de la décision sur le fond n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize. CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Décision entachée d'excès de pouvoir - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Détermination du régime matrimonial dans le cadre des mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision statuant sur une mesure provisoire - Exceptions - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Cas DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Décisions statuant sur les mesures provisoires - Ordonnance de non-conciliation - Pouvoirs du juge - Etendue - Détermination - Portée POUVOIRS DES JUGES - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Cas - Juge aux affaires familiales déterminant le régime matrimonial des époux Il résulte des articles 606 et 608 du code de procédure civile, que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Est dès lors irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, qui n'est entaché d'aucun excès de pouvoir et qui, dépourvu de l'autorité de la chose jugée, se borne à décider que les époux sont soumis au régime légal français de communauté pour statuer sur la demande de l'épouse tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial Sur le pouvoir du juge aux affaires familiales de déterminer le régime matrimonial des époux, à rapprocher : 1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 11-27.845, Bull. 2013, I, n° 47 (rejet) articles 606 et 608 du code de procédure civile

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