JURITEXT000028001478 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/00/14/JURITEXT000028001478.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-21.892, Publié au bulletin 2013-09-25 Cour de cassation 11301008 Rejet 12-21892 Bulletin 2013, I, n° 189 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2012-04-12 M. Charruault M. Jean SCP Blanc et Rousseau, SCP Gaschignard M. Savatier ECLI:FR:CCASS:2013:C101008 LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2012), qu'après le divorce des époux X...-Y..., qui avaient adopté le régime de la séparation de biens, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage d'un immeuble indivis entre eux ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter M. X...de sa demande tendant à voir reconnaître qu'il est créancier de Mme Y... pour avoir financé l'achat de l'immeuble indivis, alors, selon le moyen : 1°/ que l'époux marié sous le régime de la séparation de biens qui a intégralement financé de ses deniers personnels l'acquisition d'un immeuble indivis est créancier à l'égard de son conjoint lors de la liquidation du régime matrimonial ; qu'en ayant débouté M. X...de sa demande en raison de l'absence de dépassement de sa part contributive aux charges du mariage, la cour d'appel a violé les articles 1469, 1479 et 1543 du code civil ; 2°/ que la « convention contraire des parties » prévue à l'article 1479, alinéa 2, du code civil peut seulement exclure la revalorisation de la créance et non son principe même ; qu'en énonçant que l'article 2 du contrat du 21 août 1974 relatif aux charges du mariage interdisait à M. X...de réclamer une récompense pour son financement de l'immeuble indivis, la cour d'appel a violé l'article 1479 du code civil ; Mais attendu que, d'une part, après avoir relevé que les époux étaient convenus en adoptant la séparation de biens qu'ils contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auraient pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature, les juges du fond ont souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation ; que, d'autre part, après avoir constaté, par motifs adoptés, que l'immeuble indivis constituait le domicile conjugal, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X...ne pouvait réclamer, au moment de la liquidation de leur régime matrimonial, le versement d'une indemnité compensatrice au titre d'un prétendu excès de contribution aux charges du mariage pour avoir financé seul l'acquisition de ce bien ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur les deux autres moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer à Mme Y... une somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...de sa demande tendant à voir reconnaître sa créance sur Mme Y... pour le financement de l'achat de l'immeuble indivis entre les époux, Aux motifs que Mme Y... était fondée à se prévaloir de l'acte d'acquisition du bien immobilier litigieux qui précisait qu'il était indivis pour moitié entre les époux et de leur contrat de séparation de biens qui stipulait que chacun des époux était réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auraient pas de recours l'un contre l'autre pour les charges du mariage ; que cette présomption instituée par le contrat interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation ; que l'épouse n'ayant pu contribuer faute de ressources, M. X...avait supporté seul les charges du mariage pendant que son épouse se trouvait totalement démunie ; qu'il ne pouvait réclamer au moment de la liquidation de la séparation des biens le versement d'une indemnité compensatrice au titre d'un prétendu excès de contribution aux charges du mariage, alors qu'il n'avait fait qu'exécuter son obligation personnelle ; Alors que 1°) l'époux marié sous le régime de la séparation de biens qui a intégralement financé de ses deniers personnels l'acquisition d'un immeuble indivis est créancier à l'égard de son conjoint lors de la liquidation du régime matrimonial ; qu'en ayant débouté M. X...de sa demande en raison de l'absence de dépassement de sa part contributive aux charges du mariage, la cour d'appel a violé les articles 1469, 1479 et 1543 du code civil ; Alors que 2°) la « convention contraire des parties » prévue à l'article 1479 alinéa 2 du code civil peut seulement exclure la revalorisation de la créance et non son principe même ; qu'en énonçant que l'article 2 du contrat du 21 août 1974 relatif aux charges du mariage interdisait à M. X...de réclamer une récompense pour son financement de l'immeuble indivis, la cour d'appel a violé l'article 1479 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X...était redevable envers l'indivision des sommes de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.