JURITEXT000026984303 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/98/43/JURITEXT000026984303.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 janvier 2013, 11-22.585, Publié au bulletin 2013-01-24 Cour de cassation 21300089 Rejet 11-22585 Bulletin 2013, II, n° 12 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles 2011-06-16 Mme Flise Mme Lapasset SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner M. Salomon ECLI:FR:CCASS:2013:C200089 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 juin 2011), que la société OGF (la société) a saisi, le 11 juillet 2005, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) d'une contestation de la durée des arrêts de travail que celle-ci avait pris en charge à la suite de l'accident du travail dont son salarié, M. X..., avait été victime, le 26 octobre 1998 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne ayant, par jugement définitif du 25 mai 2007, fixé la date de consolidation des blessures au 30 avril 1999 et écarté tout lien entre l'accident du travail et les arrêts de travail postérieurs, une caisse régionale d'assurance maladie a rectifié les taux de cotisations accidents du travail notifiés à la société pendant les années 2001 à 2007 ; que la société ayant déduit de ses versements à l'URSSAF de la Marne une somme correspondant au trop versé pendant cette période, l'URSSAF d'Eure-et-Loir a limité la compensation à la période triennale non prescrite, soit du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2006, et lui a réclamé le paiement des cotisations de la période antérieure ; que la société, après avoir réglé la somme réclamée, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de remboursement en faisant valoir que le délai de prescription avait été interrompu par la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que si, en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que lorsque la reconnaissance du caractère indu des cotisations accidents du travail versées par l'employeur nécessite que ce dernier conteste au préalable une décision d'une caisse de sécurité sociale, le délai de prescription de l'action en remboursement des cotisations indues fixées par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale est nécessairement interrompu par l'exercice du recours contre la décision de la caisse qui a pour but de faire reconnaître le caractère indu des cotisations versées à la suite de cette décision ; qu'au cas présent, le recours exercé par la société OGF, le 11 juillet 2005, devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Reims tendait à ce que la durée des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail de M. X... soit réduite et que, par conséquent, les prestations indues soient écartées du calcul de ces taux de cotisations ; que ce recours de la société OGF avait pour but de faire recalculer ses taux de cotisations modifiés par les prestations indûment prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et d'obtenir ainsi le remboursement des cotisations indûment versées ; que ce recours avait donc interrompu le cours de la prescription triennale, de sorte que la société OGF était en droit d'obtenir de l'URSSAF le remboursement des cotisations indûment versées postérieurement au 11 juillet 2002 ; qu'en refusant de considérer que le recours formé contre la décision de la caisse qui constituait le fait générateur des cotisations indûment versées avait interrompu le cours de la prescription triennale, la cour d'appel a violé les articles 2244 du code civil, dans sa rédaction en vigueur, L. 243-6 du code de la sécurité sociale et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance maladie, devenue la CARSAT, et l'URSSAF sont les composantes d'un même service public de la sécurité sociale dotées au sein de la branche "accidents du travail et maladies professionnelles" d'attributions légales complémentaires ; que l'URSSAF n'est pas un tiers par rapport aux caisses de sécurité sociale et n'en est que le mandataire légal substitué aux caisses pour le recouvrement des cotisations sociales ; qu'il en résulte que l'action exercée par une entreprise à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie, occasionnant des dépenses imputées sur le compte employeur et prises en compte pour le calcul de ces taux de cotisations, interrompt le cours de la prescription tant à l'égard des décisions de la CARSAT relatives à la détermination des taux de cotisations impactées par ses dépenses, qu'à l'égard des versements à l'URSSAF de cotisations calculées à partir de ces taux ; qu'en estimant que l'action exercée par la société OGF contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne n'avait pas interrompu le cours de la prescription, aux motifs que l'URSSAF est une "entité juridiquement autonome de caisses" et que la caisse primaire d'assurance maladie "ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction ni à l'égard de la caisse régionale d'assurance maladie chargée de déterminer les taux de cotisations accidents du travail, ni à l'égard de l'URSSAF chargée d'en assurer le recouvrement", la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, en violation des articles L. 213-1 et L. 243-6 du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ; 3°/ que l'article D. 242-6-3 avant-dernier alinéa du code de la sécurité sociale dispose que "l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses primaires d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires sans préjudice des décisions ultérieures" ; qu'il résulte de ce texte que l'exercice par l'employeur d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire n'est susceptible d'avoir aucune incidence immédiate sur la détermination du taux de cotisations accidents du travail par la caisse régionale et, par conséquent, sur le montant des cotisations à verser à l'URSSAF ; que, seule une décision de justice remettant en cause la décision de la CPAM est susceptible de produire des effets à l'égard de détermination du taux de cotisations accidents du travail par la caisse régionale et donc sur le montant des cotisations à verser à l'URSSAF ; qu'en outre, aucun texte ne fait obligation à l'employeur qui forme un recours contre la décision de la caisse primaire ayant occasionné des dépenses d'en informer la caisse régionale ; qu'en reprochant à la société OGF de ne pas avoir informé la caisse régionale de son recours exercé à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, la cour d'appel s'est fondée sur un motif erroné en violation des articles L. 243-6 et D. 242-6-3, dans sa rédaction alors en vigueur, du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ; 4°/ que l'employeur est légalement tenu de verser à l'URSSAF à échéance les cotisations accident du travail au taux qui lui a été notifié par la CARSAT, sous peine de verser d'importantes pénalités ; qu'il ne peut exercer de recours ni contre la décision de notification de taux de la CARSAT, ni contre le versement de cotisations à l'URSSAF tant qu'il n'a pas obtenu la remise en cause de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant généré des dépenses prises en compte pour le calcul de son taux de cotisations accidents du travail ; qu'au cas présent, avant d'être en mesure de faire valoir ses droits auprès de l'URSSAF d''Eure-et-Loir, la société OGF avait dû saisir la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Reims d'un recours contre la décision de cet organisme ayant généré des dépenses ; qu'elle a ensuite attendu deux mois pour se prévaloir d'une décision implicite de rejet et pouvoir saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que ce dernier a alors mis 21 mois pour statuer sur son recours ; qu'ayant obtenu un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale faisant droit à son recours, elle avait alors dû solliciter immédiatement la CARSAT en vue d'une révision des taux de cotisations impactés par la décision de la caisse primaire d'assurance maladie et avait obtenu cette décision au bout de trois mois ; qu'au total, entre l'introduction de son recours devant la commission de recours amiable de la le 11 juillet 2005 et l'obtention de la révision de ses taux de cotisations par la CARSAT le 22 août 2007, la société OGF a dû attendre plus de deux ans avant d'être en mesure de justifier du caractère indu des cotisations versées depuis 2002 au titre de l'accident de M. X... ; qu'en estimant que le délai de prescription de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale avait néanmoins continué à courir au cours de cette période, la cour d'appel a privé la société OGF de toute possibilité effective de récupérer des sommes indûment versées pendant plus de deux ans en violation des articles 1er du Protocole additionnel n 1 et 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, en premier lieu, que la société n'avait pas soutenu, devant les juges du fond, que l'application de la prescription triennale la privait de toute possibilité effective de récupérer des sommes indûment versées pendant plus de deux ans en violation des articles 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention ; Et attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé que, selon l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées et relevé que les taux majorés de cotisations accidents du travail avaient été notifiés annuellement à la société avec la mention des délais de recours, sans qu'il soit soutenu que ceux-ci aient été exercés, c'est à bon droit que la cour d'appel a, par ces seuls motifs, décidé qu'aucun élément ne permettait de fixer le point de départ du délai de prescription à une autre date que celle prévue par le texte précité et que la saisine de la caisse primaire, organisme social distinct de l'union de recouvrement n'était pas de nature à interrompre ce délai ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit dans sa quatrième branche, et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société OGF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'URSSAF d'Eure-et-Loir la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société OGF. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de la société OGF contre la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de l'EURE ET LOIR du 13 octobre 2008, d'AVOIR confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF de l'EURE ET LOIR le 13 octobre 2008 en ce qu'elle a déclaré opposable à la société OGF la prescription triennale portant sur les cotisations accidents du travail indûment versées au titre de l'accident du travail de Monsieur X... avant le 1er septembre 2004 et d'AVOIR débouté la société OGF de sa demande de remboursement de la somme de 7.678 € correspondant à l'excédent de cotisations indûment versées au titre de l'accident du travail de Monsieur X... pour la période du 11 juillet 2002 au 31 août 2004 ; AUX MOTIFS QU'« à la suite de la contestation par la société OGF de la date de consolidation l'accident du travail dont son salarié, Monsieur Jacky X..., a été victime le 26 octobre 1998, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, par un jugement du 25 mai 2007, a modifié cette date de la consolidation des lésions initialement fixée au 23 mars 2000 pour retenir celle du 30 avril 1999 ; Qu'à la suite de ce jugement, la société OGF a demandé la rectification des taux accidents du travail à la caisse régionale d'assurance maladie du Nord Est qui, par courrier du 23 août 2007, lui a adressé les taux accidents du travail rectifiés ; Que la société OGF a procédé à la régularisation des cotisations accidents du travail qu' elle estimait avoir indûment payées sur les cotisations courantes de septembre 2007 pour un montant de 12 779 € ; Que l'URSSAF d'Eure & Loir a validé cette régularisation, sauf à en limiter les effets aux seules cotisations versées au titres de la période du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2006 et a demandé à la société OGF de procéder au règlement de la somme de 8 672 € correspondant aux cotisations de la période du 11 juillet 2002 au 31 août 2004 dont le remboursement ne pouvait plus être obtenu pour cause de prescription ; Que pour débouter la société OGF de sa demande de remboursement de cotisations indûment versées entre le 11 juillet 2002 et le 31 août 2004, les premiers juges ont considéré quel le délai de prescription de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale qui est d'ordre public devait s'appliquer ; Que selon l'article L.243.6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; Que la prescription court à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu valablement agir ; Que pour s'opposer à l'application de la prescription la société OGF soutient que l'URSSAF est la mandataire légale des Caisses de sécurité sociale et qu'à ce titre, elle ne peut ignorer les recours introduits par l'employeur à l'encontre des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses régionales d'assurance maladie pour contester la valeur du risque ; Que par application de l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale l'URSSAF, qui est la mandataire légale des caisses de sécurité sociale, n'est pas un tiers par rapport à celles-ci mais leur est substituée pour le recouvrement ou le remboursement des cotisations de sécurité sociale ; Qu'à ce titre elle procède au recouvrement des cotisations accidents du travail en fonction des taux de cotisation notifiés à l' employeur par la caisse régionale d'assurance maladie ; Qu'en effet selon l'article D.243-6-3 in fine l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires sans préjudice des décisions ultérieures ; Que si le jugement rendu le 25 mai 2007 a effectivement permis à la société OGF d'obtenir la révision des taux de cotisation pour les années 2001 à 2007, il n'est pas établi que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a été informée du recours engagé par cette dernière à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne susceptible d'avoir des répercussion sur le taux de cotisation accidents du travail ; Que la caisse primaire d'assurance maladie, défenderesse au recours de la société OGF ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction ni à l'égard de la caisse régionale d'assurance maladie chargée de déterminer les taux de cotisation accidents du travail, ni à l'égard de l'URSSAF chargée d'en assurer le recouvrement ; Que c'est en conséquence à tort que la société OGF soutient que l'URSSAF, en sa qualité de mandataire légal ne peut méconnaître les recours introduits pas l'employeur auprès des caisses primaires d'assurance maladie ; Que par ailleurs les taux majorés de cotisations accidents du travail ont été notifiés annuellement à la société OGF, à la suite notamment de l'accident de Monsieur X..., à compter de 2000 avec la mention des délais de recours ; Qu'en dépit de la lettre circulaire du 10 juin 2009, qui n'était pas applicable à la date de la décision de l'URSSAF et qui n'a pas de valeur normative, aucun obstacle n'a empêché la société OGF d'aviser la caisse régionale d'assurance maladie du recours formé à l'encontre de la date de consolidation de cet accident susceptible d'entraîner une rectification rétroactive des taux de cotisations accidents du travail ; Qu'il s'en suit qu'aucun élément ne permet de fixer le point de départ du délai de prescription a une date autre que celle prévue par le texte susmentionné, de sorte qu'ainsi que l'ont exactement décidé les premiers juges la réclamation de la société OGF ne pouvait pas être accueillie » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la prescription triennale opposée par l'URSSAF : Aux termes de l'article 213-1 1° du Code de la Sécurité Sociale, les URSSAF assurent le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels. Il en résulte que l'URSSAF, qui se substitue aux Caisses de Sécurité Sociale, intervient en qualité de mandataire légal des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et n'est pas un tiers par rapport à ceux-ci. Il est toutefois admis que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction tant à l'égard de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie chargée de déterminer les taux de cotisation accidents de travail et maladies professionnelles qu'à l'égard de l'URSSAF chargée d'en assurer le recouvrement ; Néanmoins, l'article 243-6 du même Code stipule que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Ainsi, en aucune façon, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé par référence à la date d'échéance ou d'exigibilité des cotisations, ou bien à la date à laquelle l'employeur a eu connaissance du caractère indu des cotisations. Enfin, si l'usage peut être reconnu comme une source de droit, lorsqu'il est établi de manière constante et s'inscrit dans la durée, il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve de son existence. En l'espèce, il est constant que la société OGF a contesté pour la première fois l'opposabilité de l'accident de travail survenu à l'un de ses salariés, Monsieur X..., le 26 octobre 1998 devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Reims le 11 juillet 2005 puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne le 22 août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.