JURITEXT000027485886 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/48/58/JURITEXT000027485886.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-19.075, Publié au bulletin 2013-05-30 Cour de cassation 21300854 Rejet 12-19075 Bulletin 2013, II, n° 103 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rouen 2012-02-29 Mme Flise SCP Blanc et Rousseau, SCP Gatineau et Fattaccini Mme Depommier ECLI:FR:CCASS:2013:C200854 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Aerazur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mission nationale de contrôle des organismes de sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 février 2012), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel d'une maladie déclarée le 7 juin 2009 par Mme X..., salariée de la société Aerazur (la société), cette dernière a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de cette décision à son égard ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un rapport d'émission (ou relevé de transmission) de télécopie n'apporte pas à lui seul la preuve de la réception de la télécopie par son destinataire ; que ce rapport d'émission doit être à tout le moins corroboré par d'autres éléments de preuve de nature à le conforter ; qu'en jugeant que le relevé de transmission du 31 août 2009 établissait à lui seul que la lettre de clôture de l'instruction datée du même jour était bien parvenue par télécopie à la société Aerazur à cette date, indépendamment de tout autre élément de preuve ni invoqué ni constaté par les juges du fond, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1349 du code civil ; 2°/ que la procédure d'instruction du dossier et l'information de l'employeur doivent être effectuées de manière loyale par la caisse primaire d'assurance maladie et permettre à l'employeur d'exercer effectivement son droit de faire valoir ses observations ; qu'en l'espèce, la mention figurant sur la télécopie du 31 août 2009 selon laquelle le courrier faisait l'objet d'un « recommandé avec accusé de réception » pouvait laisser supposer à l'employeur qu'il devait attendre la réception de ce courrier recommandé pour exercer son droit de consulter le dossier ; que la caisse n'a toutefois jamais envoyé ce courrier recommandé ; qu'en jugeant que la caisse avait satisfait à son obligation d'information par l'envoi d'une simple télécopie bien qu'ayant annoncé l'envoi du courrier par recommandé avec accusé de réception, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'une première télécopie de la caisse avait nécessairement été reçue par la société puisqu'elle y avait répondu, l'arrêt retient que, par une seconde télécopie du 31 août 2009, comportant la mention "Recommandé avec Accusé de Réception", la caisse a informé celle-ci de la possibilité de consulter les pièces du dossier, sa décision devant intervenir le 13 septembre 2009 ; que la caisse produit le relevé justifiant de la transmission de cette seconde télécopie et du nombre de pages numérisées et confirmées ; que le numéro de télécopie correspond à celui utilisé pour les envois précédents ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la preuve d'un fait juridique pouvant être rapportée par tout moyen, y compris par présomption, la cour d'appel a pu décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat que la caisse avait satisfait à son obligation d'informer l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aerazur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aerazur ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aerazur Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la décision de la CPAM de l'EURE de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de madame X... opposable à la société AERAZUR ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur, que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie doit informer l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il ressort des pièces de la procédure que : - le 10 juillet 2009, un fax était envoyé par la CPAM à la société AERAZUR au terme duquel cette dernière était informée de la déclaration de maladie professionnelle parvenue à la caisse le 26 juin 2009 ; qu'il était en outre demandé à l'employeur de fournir divers renseignements en vue de l'instruction du dossier, - Par courrier du 29 juillet 2009, parvenu à la CPAM le 30 juillet, la société AERAZUR donnait les renseignements sollicités relatifs au poste de travail de l'intéressée ainsi que ses horaires. Ce courrier était accompagné des fiches dûment remplies par la société et signées par le directeur de l'établissement. - Le 31 août 2009, un courrier de la CPAM indiquait à la société AERAZUR la possibilité pour celle-ci de consulter les pièces du dossier et précisait que la décision interviendrait le 13 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.