JURITEXT000027596421 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/59/64/JURITEXT000027596421.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 juin 2013, 12-20.225, Publié au bulletin 2013-06-20 Cour de cassation 21301059 Cassation sans renvoi 12-20225 Bulletin 2013, II, n° 132 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude 2012-04-24 Mme Flise Mme de Beaupuis Me Foussard Mme Chauchis ECLI:FR:CCASS:2013:C201059 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10,1°, du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés le 24 mars 2011 par M. X... pour se rendre de son domicile situé à Narbonne à un centre de neurochirurgie situé à Montpellier aux fins de consultation post-opératoire ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour accueillir la demande de prise en charge, le jugement retient que M. X... invoque un transport en véhicule sanitaire léger justifié par son état, ainsi qu'en attestent les pièces médicales produites et la prescription médicale de transport ; Qu'en statuant ainsi, alors que le transport litigieux, n'ayant pas été effectué en ambulance, n'entrait dans aucun des cas limitativement prévus par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. X... ; Le condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude. Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a infirmé la décision de la Commission de recours amiable du 12 juillet 2011 et décidé que la CPAM de l'Aude devrait prendre en charge les frais de transport ; AUX MOTIFS QUE « l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale dispose : "Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 10 Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : Transports liés à une hospitalisation ; Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-l ; Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; (...)". L'article R 322-10-1 du code de la sécurité sociale dispose ; que les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.