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JURITEXT000027632082 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/63/20/JURITEXT000027632082.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 juin 2013, 12-60.608, Publié au bulletin 2013-06-27 Cour de cassation 21301111 Annulation partielle 12-60608 Bulletin 2013, II, n° 144 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris 2012-11-05 Mme Flise M. Lathoud Mme Renault-Malignac ECLI:FR:CCASS:2013:C201111 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 2, 6° du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques chirurgie ORL et chirurgie plastique , reconstructrice, esthétique ; que par délibération du 5 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas retenir sa candidature ; Attendu que pour rejeter la demande d'inscription, l'assemblée générale retient que M. X... ne présente pas de garanties d'indépendance suffisantes à l'exercice de missions judiciaires d'expertise en ce qu'il exerce son activité, en tout ou en partie, pour le compte de sociétés d'assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait qu'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires ait réalisé des missions d'expertise pour des sociétés d¿assurances ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, l'assemblée générale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 5 novembre 2012, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize. EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Conditions - Indépendance nécessaire à l'exercice des missions judiciaires d'expertise - Détermination - Cas - Réalisation de missions d'expertise pour des sociétés d'assurances - Absence d'influence Le fait qu'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ait réalisé des missions d'expertise pour des sociétés d'assurances ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, au sens de l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 Sur l'absence d'influence de la réalisation de missions d'expertise pour des sociétés d'assurances sur l'indépendance de l'expert judiciaire, à rapprocher :2e Civ., 22 mai 2008, pourvoi n° 08-10.314, Bull. 2008, II, n° 122 (annulation partielle), et l'arrêt cité article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004

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