JURITEXT000027632086 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/63/20/JURITEXT000027632086.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 juin 2013, 13-60.007, Publié au bulletin 2013-06-27 Cour de cassation 21301117 Rejet 13-60007 Bulletin 2013, II, n° 145 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2012-11-14 Mme Flise M. Lathoud Mme Leroy-Gissinger ECLI:FR:CCASS:2013:C201117 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les griefs : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence depuis 1981, a sollicité sa réinscription sur la liste de l'année 2013 ; que par décision du 14 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas suivi de formation en matière procédurale ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours M. X... fait valoir que le traducteur-interprète doit être fidèle au texte ou au discours original et que la maîtrise de la procédure est l'affaire du magistrat, de l'avocat ou du policier ; qu'en outre, les professionnels de haut niveau peuvent se former de leur propre initiative sans participer à des sessions de formation ; Mais attendu que l'article 10, 2° du décret du 23 décembre 2004, prévoit que la demande de réinscription doit être assortie de tous documents permettant d'évaluer la connaissance acquise par le candidat des principes directeurs du procès civil et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines ; que ce texte ne prévoit pas d'exception en ce qui concerne les interprètes-traducteurs ; que M. X... reconnaissant n'avoir pas suivi de telles formations, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a décidé de ne pas le réinscrire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize. EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Réinscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Demande - Contenu - Détermination - Portée EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Réinscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motivation - Contrôle - Erreur manifeste d'appréciation - Défaut - Applications diverses EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Réinscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motivation - Contrôle - Etendue - Détermination - Portée L'article 10, 2°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié, ne prévoit aucune exception en faveur des interprètes et traducteurs à l'obligation, pour l'expert qui sollicite sa réinscription sur la liste d'une cour d'appel, d'assortir sa demande de réinscription de tous documents permettant d'évaluer la connaissance qu'il a acquise dans les principes directeurs du procès civil et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines. Dès lors, ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation l'assemblée générale d'une cour d'appel qui refuse la réinscription d'un interprète-traducteur à ce motif article 10, 2°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.