JURITEXT000026930935 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/93/09/JURITEXT000026930935.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 janvier 2013, 12-40.084, Publié au bulletin 2013-01-10 Cour de cassation 31300154 QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel 12-40084 Bulletin 2013, III, n° 1 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal de grande instance de Toulon 2012-10-15 M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président) M. Charpenel (premier avocat général) SCP Boré et Salve de Bruneton Mme Guillaudier ECLI:FR:CCASS:2013:C300154 LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est la suivante : l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans la portée effective qui lui est donnée par la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, porte t-il atteinte au principe de réparation et de responsabilité, au droit à un recours juridictionnel effectif, au principe de liberté contractuelle et au droit de propriété ? Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, et la portée effective qui lui est donnée par la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, ne privent pas le vendeur d'un lot de copropriété qui a subi un préjudice à cause d'une erreur de mesurage de son droit d'en demander réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun, que l'atteinte à la liberté contractuelle est limitée à certaines ventes et justifiée par un motif d'intérêt général, la protection de l'acquéreur d'un lot de copropriété, et qu'il n'en résulte aucune dépossession du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 - Article 46 - Jurisprudence constante - Principe de réparation et de responsabilité - Droit à un recours juridictionnel effectif - Liberté contractuelle - Droit de propriété - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.