a) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée ; 2°/ que ni le transporteur ni le navire ne sont responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant des actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire ; que la faute nautique s'entend d'une faute touchant à la navigation et affectant directement l'équilibre et la sécurité du navire ; qu'en énonçant que la faute nautique était avérée en raison du fait qu'à la suite de mauvais ordres de barre du pilote (ordres de barre successifs « à tribord » sans réaliser que le navire dérivait sur tribord vers le nord en sortant du cône matérialisé par des points lumineux d'entrée du port) et que le navire n'avait pu redresser sa trajectoire du fait que le pilote avait d'emblée demandé le lancement des moteurs à plein régime, ce qui n'avait pas permis d'augmenter ultérieurement la puissance des moteurs pour sauver le navire, tout en constatant que les fonds rocheux n'étaient pas indiqués sur les cartes marines, que les manoeuvres d'entrée dans le canal de Vridi jusqu'au port d'Abidjan étaient complexes et que le heurt s'était produit sous l'effet conjugué du vent et de la houle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'
a) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée ; 3°/ que ni le transporteur ni le navire ne sont responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant des actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire ; que la faute nautique s'entend d'une faute touchant à la navigation et affectant directement l'équilibre et la sécurité du navire ; qu'en énonçant que la faute nautique était avérée sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si dans son rapport établi le 25 juillet 2008 à la requête du « Legal Department Delmas Group », la société Marine Senior Consultant n'avait pas admis que « les deux rapports du capitaine et du pilote (et ceux des officiers du navire) ne permettaient pas de faire une analyse de la trajectoire ayant amené le navire en contact avec les fonds dans la zone jouxtant le musoir de la jeté Est », puis procédé à une modélisation théorique sur la seule base des documents radar, GPS et VDR, d'où il résultait que les circonstances exactes de l'événement de mer étaient demeurées inconnues, le transporteur ne justifiant donc pas de l'existence d'une faute nautique cause exclusive du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
a) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée ; 4°/ que ni le transporteur ni le navire ne sont responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant des actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire ; qu'en énonçant que la faute nautique était avérée au motif inopérant que les appelantes mettent vainement en doute la fiabilité des sondes du navire alors que le rapport du Bureau Veritas et l'inspection du 16 mai 2008 réalisée par les affaires maritimes au port de la Pallice démontrent que « le navire Delphine Delmas était en bon état de navigabilité un mois avant son échouage » sans rechercher si les systèmes de navigation du navire « Delphine Delmas » ne présentaient pas un caractère défectueux lors de la survenance de l'événement de mer dans la nuit du 18 juin 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
a) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que les actes, négligences ou défaut du pilote exonèrent le transporteur maritime de sa responsabilité, par application des dispositions de l'
a) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, l'arrêt, appréciant les éléments de preuve, retient, par motifs propres, que l'échouement sur le fond rocheux a pour cause le fait qu'au lieu de suivre, à l'approche des jetées, les feux d'alignement du chenal d'entrée au port d'Abidjan, le navire a fait des embardées dues à une succession rapide d'ordres de barre erronés donnés par le pilote accentuant sa dérive vers le nord, qu'il n'a pu redresser sa trajectoire, faute de pouvoir augmenter la puissance de ses moteurs qui était déjà au maximum sur demande du pilote formulée dès son embarquement et, par motifs adoptés, que les rapports du capitaine et du pilote établissent l'absence d'avarie de fonctionnement du navire ; que, par ces constatations et appréciations, qui rendent inopérantes les circonstances évoquées par la deuxième branche, la cour d'appel a pu, en procédant aux recherches demandées, décider que les dommages à la marchandise avaient pour cause exclusive la faute nautique du pilote ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société des brasseries du Gabon et les sociétés Omnium gabonais d'assurances et de réassurances et Axa assurances Gabon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société CMA-CGM la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la Société des brasseries du Gabon et les sociétés Omnium gabonais d'assurances et de réassurances et Axa assurances Gabon. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Omnium Gabonais d'Assurances et de Réassurances et la société Axa Assurances Gabon de leurs demandes tendant à voir condamner la société Delmas, in solidum avec M. le capitaine de navire Delphine Delmas pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de l'armateur dudit navire à payer la somme en principal de
(alinéa 2- a) de la Convention de Bruxelles de 1924 ; qu'il a été constaté contradictoirement à l'escale d'Abidjan que 793, 320 tonnes de malt avaient été mouillées par suite de la voie d'eau de mer dans la coque, et inutilisables et détruites ; que la société Sobraga et ses assureurs seront donc déboutés de leur demande d'indemnisation au titre des malts mouillés et détruits à Abidjan ; Alors, en premier lieu, que ni le transporteur, ni le navire ne sont responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant des actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire ; que la faute nautique s'entend d'une faute touchant à la navigation et affectant directement l'équilibre et la sécurité du navire ; qu'en retenant l'existence d'une faute nautique commise par le pilote Y... aux motifs que le navire, à l'approche des jetées, alors qu'il aurait dû suivre les feux d'alignement du chenal d'entrée dans le port, avait fait des embardées à la suite de mauvais ordre de barre du pilote (ordres de barre successifs « à tribord », sans réaliser que le navire dérivait sur tribord vers le nord en sortant du cône matérialisé par des points lumineux d'entrée du port) sans rechercher si, dès son embarquement à bord du navire Delphine Delmas le 18 juin 2008 à 01h12, le pilote Y... n'avait pas été aussitôt confronté à des embardées soudaines du navire à bâbord, ainsi qu'il résultait des rapports concordants établis par le pilote et par M. Z..., capitaine en second du navire, dont la cause était demeurée inconnue de sorte que, faute de justifier du contraire, le transporteur maritime, sur qui incombait la charge de prouver l'existence du cas excepté relatif à la faute nautique, ne pouvait se prévaloir d'aucune exonération de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
a) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée ; Alors, en deuxième lieu, que ni le transporteur ni le navire ne sont responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant des actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire ; que la faute nautique s'entend d'une faute touchant à la navigation et affectant directement l'équilibre et la sécurité du navire ; qu'en énonçant que la faute nautique était avérée en raison du fait qu'à la suite de mauvais ordres de barre du pilote (ordres de barre successifs « à tribord » sans réaliser que le navire dérivait sur tribord vers le nord en sortant du cône matérialisé par des points lumineux d'entrée du port) et que le navire n'avait pu redresser sa trajectoire du fait que le pilote avait d'emblée demandé le lancement des moteurs à plein régime, ce qui n'avait pas permis d'augmenter ultérieurement la puissance des moteurs pour sauver le navire, tout en constatant que les fonds rocheux n'étaient pas indiqués sur les cartes marines, que les manoeuvres d'entrée dans le canal de Vridi jusqu'au port d'Abidjan étaient complexes et que le heurt s'était produit sous l'effet conjugué du vent et de la houle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'
a) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée ; Alors, en troisième lieu, que ni le transporteur ni le navire ne sont responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant des actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire ; que la faute nautique s'entend d'une faute touchant à la navigation et affectant directement l'équilibre et la sécurité du navire ; qu'en énonçant que la faute nautique était avérée sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si dans son rapport établi le 25 juillet 2008 à la requête du « Legal Department Delmas Group », la société Marine Senior Consultant n'avait pas admis que « les deux rapports du capitaine et du pilote (et ceux des officiers du navire) ne permettaient pas de faire une analyse de la trajectoire ayant amené le navire en contact avec les fonds dans la zone jouxtant le musoir de la jeté Est », puis procédé à une modélisation théorique sur la seule base des documents radar, GPS et VDR, d'où il résultait que les circonstances exactes de l'événement de mer étaient demeurées inconnues, le transporteur ne justifiant donc pas de l'existence d'une faute nautique cause exclusive du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
a) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée ; Alors, en quatrième lieu, que ni le transporteur ni le navire ne sont responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant des actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire ; qu'en énonçant que la faute nautique était avérée au motif inopérant que les appelantes mettent vainement en doute la fiabilité des sondes du navire alors que le rapport du Bureau Veritas et l'inspection du 16 mai 2008 réalisée par les Affaires Maritimes au port de la Pallice démontrent que « le navire Delphine Delmas était en bon état de navigabilité un mois avant son échouage » sans rechercher si les systèmes de navigation du navire « Delphine Delmas » ne présentaient pas un caractère défectueux lors de la survenance de l'événement de mer dans la nuit du 18 juin 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Responsabilité du transporteur - Exonération - Faute nautique - Cause exclusive du dommage - Constatations suffisantes Par application des dispositions de l'
, § 2, a, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, les actes, négligences ou défaut du pilote exonèrent le transporteur maritime de sa responsabilité. Après avoir retenu que l'échouement sur un fond rocheux a pour cause le fait qu'au lieu de suivre, à l'approche des jetées, les feux d'alignement du chenal d'entrée d'un port, un navire a fait des embardées dues à une succession rapide d'ordres de barre erronés donnés par le pilote accentuant sa dérive, qu'il n'a pu redresser la trajectoire, faute de pouvoir augmenter la puissance des moteurs qui était déjà au maximum sur demande du pilote formulée dès son embarquement et, que les rapports du capitaine et du pilote établissent l'absence d'avarie de fonctionnement du navire, une cour d'appel a pu décider que les dommages à la marchandise avaient pour cause exclusive la faute nautique du pilote
, § 2, a, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.