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C1300018

JURITEXT000027079880 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/07/98/JURITEXT000027079880.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 janvier 2013, 12-80.340, Publié au bulletin 2013-01-08 Cour de cassation C1300018 Cassation sans renvoi 12-80340 Bulletin criminel 2013, n° 4 CHAMBRE_CRIMINELLE Juge de proximité de la juridiction de proximité de Paris 19ème 2011-10-27 M. Louvel M. Salvat Mme Divialle ECLI:FR:CCASS:2013:CR00018 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 27 octobre 2011, qui, a prononcé sur la requête en contentieux de l'exécution présentée par M. Vanora X..., sur le fondement de l'article 530-2 du code de procédure pénale dans la procédure suivie contre lui pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; Vu le mémoire produit ;Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 530, R.49-4 et R. 49-6-1 du code de procédure pénal ; Vu les articles 530-2 et R. 49-4 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit des dispositions des articles 530 et R. 49-4 du code de procédure pénale, que lorsqu'elle n'est pas accompagnée de l'avis de contravention correspondant à l'amende considérée, la requête présentée en application de l'article 529-2 du même code doit être déclarée irrecevable ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, M. X..., a fait l'objet d'un procès-verbal à raison d'une contravention de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique constatée à Paris le 4 juin 2009 ; qu'à la suite de ces faits un titre exécutoire a été émis le 14 octobre 2009 et qu'un extrait de ce titre a été envoyé, en application de l'article R. 49-6 du code de procédure pénale à l'adresse donnée par le contrevenant et figurant sur son permis de conduire ; qu'au cours de l'année 2011, faisant valoir qu'il n'avait pas reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée, le prévenu a présenté une réclamation auprès de l'officier du ministère public qui l'a déclarée irrecevable au motif qu'elle n'était pas accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée ; que M. X... a saisi la juridiction de proximité d'une requête en incident contentieux sur le fondement des articles 710 et 711 du code de procédure pénale; que cette juridiction a fait droit à la requête et annulé le titre exécutoire ; Attendu en cet état, que c'est à tort que la juridiction de proximité a prononcé comme elle l'a fait, alors que l'avis de contravention correspondant à la contravention considérée n'était pas joint à la réclamation de l'intéressé adressée à l'officier du ministère public, contrairement aux prescriptions des articles 530 et R. 49-4 précités, ce dont il s'évinçait que la requête en incident contentieux présentée en application de l'article 530-2 du code de procédure pénale était elle-même irrecevable ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin à la procédure par application de la règle de droit ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 27 octobre 2011 ; DÉCLARE IRRECEVABLE la requête en incident contentieux de M. X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CONTRAVENTION - Amende forfaitaire - Requête en exonération - Cas d'irrecevabilité - Requête non accompagnée de l'original de l'avis correspondant à l'amende considérée PEINES - Peines contraventionnelles - Amende - Amende forfaitaire - Requête en exonération - Cas d'irrecevabilité - Requête non accompagnée de l'original de l'avis correspondant à l'amende considérée Il se déduit des articles 530 et R. 49-4 du code de procédure pénale que lorsqu'elle n'est pas accompagnée de l'avis de contravention correspondant à l'amende considérée, la requête en exonération présentée par le contrevenant en application de l'article 529-2 du même code doit être déclarée irrecevable. En conséquence, c'est à tort qu'après le rejet d'une telle demande, la juridiction de proximité fait droit à la requête en incident contentieux présentée en application de l'article 530-2 du code de procédure pénale et annule le titre exécutoire d'un procès-verbal de contravention, alors que l'avis correspondant à cette infraction n'avait pas été joint à la requête adressée à l'officier du ministère public, contrairement aux dispositions des articles 530 et R. 49-4 du code de procédure pénale, ce dont il résultait que la requête en incident contentieux était, de ce fait, elle-même irrecevable Sur la nécessité pour le contrevenant d'accompagner sa demande, à peine d'irrecevabilité, de l'original de l'avis correspondant à l'amende considérée, dans le même sens que :Crim., 3 mars 2009, pourvoi n° 08-84.162, Bull. crim. 2009, n° 48 (rejet), et l'arrêt cité articles 529-2, 530 et 530-2 du code de procédure pénale ; article R. 49-4 du code de procédure pénale

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