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C1300028

JURITEXT000026983170 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/98/31/JURITEXT000026983170.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 janvier 2013, 12-85.343, Publié au bulletin 2013-01-08 Cour de cassation C1300028 Irrecevabilité 12-85343 Bulletin criminel 2013, n° 1 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles 2012-07-05 M. Louvel M. Boccon-Gibod (premier avocat général) SCP Waquet, Farge et Hazan M. Straehli ECLI:FR:CCASS:2013:CR00028 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Emilian X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui, au tribunal de grande instance de Pontoise, du chef de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 octobre 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffier de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, signée, le 11 juillet 2012, par Me Ruben Garcia, avocat au Barreau de Paris ; Attendu que, formé par un avocat qui n'exerce pas près la juridiction qui a statué et qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial, le pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ; Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Avocat - Recevabilité - Conditions - Avocat exerçant auprès de la juridiction ayant statué - Défaut - Pouvoir spécial - Nécessité AVOCAT - Pouvoirs - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Recevabilité - Conditions - Avocat exerçant auprès de la juridiction ayant statué - Défaut - Pouvoir spécial - Nécessité Il résulte de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, que l'avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. Est en conséquence irrecevable le pourvoi formé sans pouvoir spécial par un avocat inscrit au barreau de Paris contre un arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles dès lors que l'information est menée au tribunal de grande instance de Pontoise, les dispositions de l'article 1er, III, de la loi du 31 décembre 1971 n'étant alors pas applicables article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ; article 1er, III, de la loi n° 71-1130 du décembre 1971

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