JURITEXT000027079914 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/07/99/JURITEXT000027079914.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 janvier 2013, 12-83.856, Publié au bulletin 2013-01-29 Cour de cassation C1300596 Rejet 12-83856 Bulletin criminel 2013, n° 31 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Montpellier 2012-05-09 M. Louvel M. Mathon M. Fossier ECLI:FR:CCASS:2013:CR00596 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hervé X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2012, qui, pour violences, menace et outrage à une personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498 et 500-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le tribunal correctionnel de Béziers ayant condamné M. X... par jugement du 28 mars 2011, le prévenu a interjeté appel, le 7 avril 2011, sur les seuls intérêts civils, avant de s'en désister le 6 mai suivant ; que les parties civiles ont interjeté appel incident et ont été citées comme appelantes ; que l'une d'elles a obtenu une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a statué sur les intérêts civils dont elle n'était pas saisie, dès lors que l'arrêt attaqué, en ce qu'il a confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles, n'a pas aggravé la condamnation, devenue définitive, prononcée en première instance et que, nonobstant le désistement d'appel, la cour d'appel pouvait allouer à la partie civile une indemnité fondée sur l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Appel limité - Appel limité aux intérêts civils - Désistement - Arrêt statuant sur les intérêts civils - Confirmation de la condamnation prononcée en première instance - Absence de grief FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Article 475-1 du code de procédure pénale - Domaine d'application Un prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a statué sur les intérêts civils dont elle n'était pas saisie, dès lors que l'arrêt attaqué, en ce qu'il a confirmé du jugement en toutes ses dispositions civiles, n'a pas aggravé la condamnation, devenue définitive, prononcée en première instance et que, nonobstant le désistement d'appel, la cour d'appel pouvait allouer à la partie civile une indemnité fondée sur l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale article 475-1 du code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.