JURITEXT000027108523 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/10/85/JURITEXT000027108523.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 février 2013, 12-83.577, Publié au bulletin 2013-02-05 Cour de cassation C1300728 Rejet 12-83577 Bulletin criminel 2013, n° 36 CHAMBRE_CRIMINELLE Juridiction de proximité de Paris 19ème 2012-04-06 M. Louvel M. Liberge M. Barbier ECLI:FR:CCASS:2013:CR00728 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 6 avril 2012, qui a renvoyé Mme Safietou X... des fins de la poursuite du chef de contravention au code de la route ; Vu le mémoire produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que le mémoire est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 11 mai 2012, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 10 avril 2012 ; qu'aucune dérogation n'a été accordée par le président de la chambre criminelle, en application de l'article 585-2 du code de procédure pénale ; Attendu que le mémoire ne peut être déclaré recevable au regard de cette disposition dès lors que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision, ou de la notification qui fait courir le délai, lequel ne peut être prorogé qu'en application des dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Mémoire - Production - Délai - Dépassement du délai légal - Sanction - Irrecevabilité CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Mémoire - Production - Délai - Délai exprimé en mois - Calcul - Calcul de quantième à quantième Il résulte des dispositions de l'article 585-2 du code de procédure pénale que, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi. Est irrecevable comme tardif le mémoire du ministère public parvenu au greffe de la Cour de cassation le vendredi 11 mai 2012, alors que le pourvoi avait été formé le mercredi 10 avril 2012, dès lors que lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, lequel ne peut être prorogé qu'en application des dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale Sur l'irrecevabilité du mémoire du ministère public parvenu au greffe de la Cour de cassation plus d'un mois après la date du pourvoi, à rapprocher :Crim., 22 janvier 2008, pourvoi n° 07-86.458, Bull. crim. 2008, n° 16 (rejet). Sur le calcul de quantième à quantième d'un délai exprimé en mois, à rapprocher :Crim., 11 mai 2010, pourvoi n° 10-81.055, Bull. crim. 2010, n° 79 (rejet) articles 585-2 du code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.