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C1300729

JURITEXT000027108525 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/10/85/JURITEXT000027108525.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 février 2013, 12-83.633, Publié au bulletin 2013-02-05 Cour de cassation C1300729 Rejet 12-83633 Bulletin criminel 2013, n° 37 CHAMBRE_CRIMINELLE Juridiction de proximité de Paris 19ème 2012-01-17 M. Louvel M. Desportes M. Barbier ECLI:FR:CCASS:2013:CR00729 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 17 janvier 2012, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 38 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 15 septembre 2010, M. X... a découvert sur le pare-brise de son véhicule un document revêtu de l'entête de la préfecture de police l'informant de ce qu'une infraction à la réglementation au stationnement payant avait été relevée par procès-verbal n° 40649180 et qu'un avis de contravention et une carte de paiement lui seraient prochainement envoyés ; qu'il a ultérieurement reçu les pièces mentionnées sur ce document ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459, alinéa 3, du code de procédure pénale, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et dans leur ensemble des droits de la défense ; Attendu que, devant la juridiction de proximité, saisie de la poursuite exercée à raison de cette contravention, M. X... a invoqué la nullité de la procédure au motif que, ayant été avisé tout d'abord, conformément aux dispositions des articles R. 49-1 du code de procédure pénale et A. 37-10 du code de la route, alors applicable, de la seule existence d'un procès-verbal de constat d'infraction à la réglementation au stationnement payant dressé à l'aide d'un appareil électronique, il n'avait pu utilement organiser sa défense au jour de la verbalisation ; que, pour rejeter cette exception, le jugement retient que le procès-verbal n° 41845456 établi le 12 mai 2011 pour non-acquittement de la redevance, infraction prévue et réprimée par l'article R. 417-6 du code de la route et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, par l'agent qui a signé le procès-verbal, comporte tous les éléments de nature à le rendre conforme aux exigences légales requises ; Attendu qu'en cet état, la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors que les modalités instituées par l'article A. 37-10 devenu A. 37-15 du code de la route dans le cas où la contravention est relevée par procès-verbal dématérialisé, qui ne sont contraires à aucune disposition légale ou conventionnelle, ne privent pas le contrevenant de l'exercice des droits de la défense ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi, de la contradiction de motifs et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure prise de la violation du principe d'égalité devant la loi, en ce que les automobilistes ne résidant pas à Paris et ne s'y trouvant que de passage sont néanmoins dans l'obligation de procéder à l'achat d'une carte prépayée "Paris carte" pour régler le coût du stationnement de leur véhicule, le jugement retient que tous les conducteurs disposent de la faculté d'utiliser des emplacements de stationnements non payants ou des emplacements dans des parcs publics où le tarif est calculé en fonction de la durée d'occupation ; Attendu qu'en décidant ainsi, la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors que l'utilisation de la carte litigieuse, qui constitue uniquement un mode de paiement dépourvu d'incidence sur le montant de la redevance due par l'usager, n'induit pas de discrimination tarifaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Infraction à la réglementation - Procès-verbal de constatation - Procès-verbal dématérialisé - Atteinte aux droits de la défense (non) Les modalités de verbalisation instituées par l'article A. 37-10, devenu A. 37-15, du code de procédure pénale ne sont contraires à aucune disposition légale ou conventionnelle et ne privent pas le contrevenant de l'exercice des droits de la défense CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Paiement de la redevance - Moyens de paiement - Carte prépayée L'utilisation de la carte prépayée "Paris carte" constitue un moyen de paiement dépourvu d'incidence sur le montant de la redevance due par l'usager et n'induit pas de discrimination tarifaire. En conséquence, justifie sa décision la juridiction de proximité qui rejette l'exception de nullité de la procédure proposée par le prévenu et prise de la violation du principe d'égalité devant la loi, en ce que les automobilistes ne résidant pas à Paris et ne s'y trouvant que de passage sont dans l'obligation de procéder à l'achat d'une carte prépayée pour régler le coût du stationnement de leur véhicule Sur le n° 2 : Sur le système de règlement de la redevance de stationnement exclusivement au moyen d'une carte prépayée, à rapprocher :Crim., 23 janvier 2013, pourvoi n° 12-84.164, Bull. crim. 2013, n° 28

(2)(rejet), et l'arrêt cité Sur le numéro 1 : article A. 37-10 devenu A. 37-15 du code de procédure pénale Sur le numéro 2 : article R. 417-6 du code de la route ; article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales

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