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C1300902

JURITEXT000027152505 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/15/25/JURITEXT000027152505.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mars 2013, 12-82.852, Publié au bulletin 2013-03-05 Cour de cassation C1300902 Cassation 12-82852 Bulletin criminel 2013, n° 53 CHAMBRE_CRIMINELLE Juridiction de proximité de Paris 19ème 2012-02-28 M. Louvel M. Gauthier M. Laurent ECLI:FR:CCASS:2013:CR00902 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 28 février 2012, qui a renvoyé Mme Jehan X..., épouse Y..., des fins de la poursuite du chef de port, dans l'espace public, d'une tenue destinée à dissimuler le visage ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, Mmes Lazerges, Carbonaro, M. Talabardon conseillers référendaires ; Avocat général : M. Gauthier ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'espace public dans lequel il est interdit de porter une tenue destinée à dissimuler le visage est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ; Attendu que, pour relaxer Mme Y..., le jugement énonce que celle-ci était encore à l'extérieur du commissariat lorsqu'elle a été contrôlée, et que ce n'est qu'à l'initiative des fonctionnaires de police qu'elle est entrée dans cet établissement public, revêtue de son voile ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'est répréhensible le port, sur la voie publique, d'un voile couvrant intégralement le visage, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 28 février 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Procureur général près la cour d'appel - Jugement rendu en dernier ressort par la juridiction de proximité - Recevabilité JURIDICTION DE PROXIMITE - Jugement - Jugement en dernier ressort - Pourvoi en cassation - Qualité pour agir - Procureur général près la cour d'appel Le procureur général près la cour d'appel a qualité pour se pourvoir en cassation contre un jugement rendu, en dernier ressort, par la juridiction de proximité (solution implicite) CONTRAVENTION - Dissimulation du visage dans l'espace public - Eléments constitutifs - Notion d'espace public - Définition - Voie publique (oui) CONTRAVENTION - Dissimulation du visage dans l'espace public - Eléments constitutifs - Notion d'espace public - Définition - Lieux ouverts au public ou affectés à un service public (oui) L'espace public dans lequel il est interdit de porter une tenue destinée à dissimuler le visage est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public Sur le numéro 1 : articles 567 et 568 du code de procédure pénale Sur le numéro 2 : articles 1, 2 et 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010

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