JURITEXT000027182644 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/18/26/JURITEXT000027182644.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 février 2013, 12-84.471, Publié au bulletin 2013-02-26 Cour de cassation C1301197 Rejet 12-84471 Bulletin criminel 2013, n° 46 CHAMBRE_CRIMINELLE Juridiction de proximité de Villeneuve-sur-Lot 2012-02-03 M. Louvel M. Berkani M. Fossier ECLI:FR:CCASS:2013:CR01197 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par - M. Patrice X..., contre le jugement n° 38 de la juridiction de proximité de VILLENEUVE-SUR-LOT, en date du 3 février 2012, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu que M. X... qui, bien que régulièrement cité à comparaître devant la juridiction de proximité et n'ayant pas fourni d'excuse, n'a pas comparu et ne s'est pas expliqué devant cette juridiction, n'est pas recevable à mettre en discussion devant la Cour de cassation l'identité du conducteur du véhicule concerné ou le titre auquel celui-ci était utilisé ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CASSATION - Moyen - Irrecevabilité - Cas - Moyen non soutenu devant les juges du fond par le prévenu régulièrement cité et n'ayant pas fourni d'excuse CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Exonération - Conditions - Preuve qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction - Contestation de la qualité de conducteur du véhicule devant la Cour de cassation - Moyen non soutenu devant les juges du fond par le prévenu régulièrement cité et n'ayant pas fourni d'excuse - Recevabilité (non) Le prévenu qui, bien que régulièrement cité à comparaître devant la juridiction de proximité et n'ayant pas fourni d'excuse, n'a pas comparu et ne s'est pas expliqué devant cette juridiction, n'est pas recevable à mettre en discussion devant la Cour de cassation l'identité du conducteur du véhicule concerné ou le titre auquel celui-ci était utilisé Sur l'irrecevabilité d'un moyen non soutenu devant la juridiction du fond par le prévenu régulièrement cité et n'ayant pas fourni d'excuse, dans le même sens que :Crim., 19 février 2013, pourvoi n° 12-83.781, Bull. crim. 2013, n° 42 (rejet) articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.