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C1302838

JURITEXT000027550709 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/55/07/JURITEXT000027550709.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 mai 2013, 12-85.252, Publié au bulletin 2013-05-28 Cour de cassation C1302838 Cassation sans renvoi 12-85252 Bulletin criminel 2013, n° 116 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Rennes 2012-07-02 M. Louvel M. Berkani M. Barbier ECLI:FR:CCASS:2013:CR02838 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Christophe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 2 juillet 2012, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 75 euros ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 546 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la faculté d'appeler contre un jugement de police n'appartient au prévenu que lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue au 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un véhicule appartenant à M. X... a été contrôlé, en excès de vitesse, le 23 septembre 2010 à Rennes (Ille-et- Villaine) ; que le prévenu a été cité devant la juridiction de proximité ; que cette juridiction l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 75 euros, par jugement exactement qualifié en dernier ressort ; que l'intéressé a néanmoins interjeté appel de cette décision ; Attendu que la cour d'appel qui, par application des dispositions d'ordre public susvisées, aurait dû dire ce recours irrecevable, s'est abstenue de le faire et l'a examiné au fond ; que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 juillet 2012 ; DIT que l'appel contre le jugement de la juridiction de proximité, en date du 26 septembre 2011, était irrecevable ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Jugement du tribunal de police - Décision en dernier ressort - Décision exactement qualifiée - Examen au fond de l'appel par la Cour - Effets CASSATION - Cassation sans renvoi - Constatation de ce qu'il ne reste rien à juger - Appel correctionnel ou de police - Jugement du tribunal de police - Décision en dernier ressort - Décision exactement qualifiée CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Point de départ reporté à la date de signification d'un arrêt de la Cour de cassation - Cas - Décision exactement qualifiée en dernier ressort (non) Il résulte de l'article 546, alinéa 1er, du code de procédure pénale que la faculté d'appeler contre un jugement de police n'appartient au prévenu que lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. En conséquence, encourt la censure pour violation des dispositions d'ordre public dudit article l'arrêt qui, au lieu de déclarer irrecevable un appel n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, en examine le bien-fondé alors que le recours a été formé contre un jugement de police exactement rendu en dernier ressort. Rien ne restant à juger sur cet appel, la cassation doit avoir lieu sans renvoi. L'examen au fond, par la cour d'appel, d'un recours formé irrégulièrement contre la décision d'une juridiction de proximité exactement rendue "en dernier ressort" ne saurait avoir pour effet, en cas de pourvoi, d'ouvrir un nouveau délai de recours au jour de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation Sur la censure de l'arrêt d'appel examinant, au lieu de le déclarer irrecevable, le bien-fondé du recours formé contre un jugement rendu en dernier ressort, à rapprocher :Crim., 1er octobre 1987, pourvoi n° 86-96.004, Bull. crim. 1987, n° 318 (cassation sans renvoi) ;Crim., 10 janvier 1991, pourvoi n° 90-82.389, Bull. crim. 1991, n° 19 (cassation sans renvoi) article 546 du code de procédure pénale

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