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C1302913

JURITEXT000027550741 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/55/07/JURITEXT000027550741.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 juin 2013, 13-82.060, Publié au bulletin 2013-06-12 Cour de cassation C1302913 Rejet 13-82060 Bulletin criminel 2013, n° 138 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France 2013-03-05 M. Louvel M. Le Baut M. Laurent ECLI:FR:CCASS:2013:CR02913 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Tony X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 5 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de soustraction d'enfant et non-représentation d'enfant aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et 197 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, a présenté, le 7 février 2013, une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 février 2013 ; qu'il a, le 20 février 2013, interjeté appel de cette décision et demandé à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ; Attendu que l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale, en vue de l'audience fixée, le 5 mars 2013, devant la chambre de l'instruction, a été adressé, le 26 février 2013, à Me Y... ; que, par lettre datée du 19 février 2013, reçue le 1er mars 2013 au cabinet du juge d'instruction, M. X... a désigné Me Z... en qualité d'avocat ; que, comparaissant seul à l'audience, il a contesté l'absence de notification de la date de celle-ci à son nouvel avocat ; Attendu que, pour écarter cette exception et confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt énonce, notamment, que l'avis d'audience a été adressé au seul avocat mentionné dans la procédure ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'en effet, d'une part, la régularité de l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale doit s'apprécier à la date à laquelle il est délivré ; Que d'autre part, aucune disposition conventionnelle ou légale n'impose au procureur général de réitérer cet acte en cas de désignation d'un nouvel avocat pour recevoir les convocations et notifications ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Régularité - Appréciation - Moment La régularité de l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale pour informer les parties et leurs avocats de l'audience des débats devant la chambre de l'instruction doit s'apprécier à la date à laquelle il est délivré. Aucune disposition conventionnelle ou légale n'impose au procureur général de réitérer cet acte en cas de désignation d'un nouvel avocat pour recevoir les convocations et notifications Sur le moment auquel doit s'apprécier la régularité de l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale, dans le même sens que :Crim., 18 décembre 2007, pourvoi n° 07-86.988, Bull. crim. 2007, n° 313 (rejet). Sur l'application du même principe à la convocation prévue par l'article 114 du code de procédure pénale, en vue du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, à rapprocher :Crim., 26 février 2008, pourvoi n° 07-88.451, Bull. crim. 2008, n° 49 (rejet) article 197 du code de procédure pénale

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