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C1303010

JURITEXT000027631123 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/63/11/JURITEXT000027631123.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 juin 2013, 12-86.877, Publié au bulletin 2013-06-04 Cour de cassation C1303010 Rejet 12-86877 Bulletin criminel 2013, n° 126 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Versailles 2012-09-13 M. Louvel M. Boccon-Gibod Mme Radenne ECLI:FR:CCASS:2013:CR03010 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Ulrich X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 13 septembre 2012, qui, pour conduite d'un véhicule malgré la suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, l'a condamné à 1 400 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 224-16, R. 224-4 du code de la route, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que, le 25 mars 2011, à la suite d'un contrôle d'imprégnation alcoolique s'étant révélé positif, M. X... a fait l'objet d'une rétention immédiate et conservatoire de son permis de conduire, suivie, le 28 mars 2011, d'une suspension administrative de deux mois, notifiée à domicile par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2011 ; qu'interpellé, le 19 avril suivant, au volant de son véhicule, il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de conduite d'un véhicule à moteur malgré suspension administrative du permis de conduire ; qu'il a soutenu que, faute d'avoir reçu notification de la mesure de suspension administrative, les éléments constitutifs de ce délit n'étaient pas réunis ; Attendu que, pour rejeter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable du délit visé à la prévention, l'arrêt retient que M. X..., qui, à l'issue du délai de soixante-douze heures, n'a pas réclamé la restitution de son permis de conduire comme l'y invitait l'avis de rétention qui lui avait été remis conformément aux dispositions des articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de la route, et qui n'a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article R. 224-4 du même code, soutient vainement que la mesure de suspension administrative du permis de conduire ne lui a pas été notifiée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la notification de la décision de suspension du permis de conduire, exigée par l'article L. 224-16 du code de la route, a été réalisée, antérieurement au contrôle, par la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article R. 224-4 susvisé au domicile de l'intéressé, les griefs allégués au moyen ne sont pas encourus ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Notification - Formes La notification d'un arrêté de suspension de permis de conduire se trouve réalisée par la présentation au domicile de l'intéressé de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article R. 224-4 du code de la route Sur les conditions de forme de la notification de la décision d'annulation du permis de conduire, à rapprocher :Crim., 17 février 1998, pourvoi n° 96-86.257, Bull. crim. 1998, n° 60

(1)(cassation), et les arrêts cités article R. 224-4 du code de la route

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