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C1303162

JURITEXT000027595070 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/59/50/JURITEXT000027595070.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juin 2013, 13-83.502, Publié au bulletin 2013-06-11 Cour de cassation C1303162 Irrecevabilité 13-83502 Bulletin criminel 2013, n° 135 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris 2013-05-02 Mme Guirimand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) M. Salvat Mme Divialle ECLI:FR:CCASS:2013:CR03162 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marian X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 2 mai 2013, qui lui a donné acte de son consentement à sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Sur sa recevabilité : Attendu que M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt susvisé qui lui a donné acte de son consentement à sa remise aux autorités italiennes requérantes, en exécution d'un mandat d'arrêt émis à son encontre le 4 mars 2013 par un juge du tribunal de Bologne pour des faits de vol aggravé en récidive ; Attendu qu'en application de l'article 695-31 du code de procédure pénale, la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen, qui, informée lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction des conséquences juridiques et du caractère irrévocable de son consentement déclare consentir à sa remise aux autorités judiciaires de l'Etat requérant, ne peut se pourvoir contre l'arrêt lui donnant acte dudit consentement, une telle décision n'étant pas susceptible de recours ; Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Chambre de l'instruction - Comparution de la personne recherchée - Consentement à la remise - Information sur le caractère irrévocable du consentement - Effets - Recours contre l'arrêt donnant acte du consentement à la remise - Irrecevabilité CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Mandat d'arrêt européen - Comparution de la personne recherchée - Arrêt donnant acte du consentement de la personne recherchée à être remise à l'Etat requérant - Pourvoi - Irrecevabilité CASSATION - Pourvoi - Arrêt de la chambre de l'instruction - Mandat d'arrêt européen - Arrêt donnant acte du consentement de la personne recherchée à être remise à l'Etat requérant - Irrecevabilité Il ressort des dispositions de l'article 695-31 du code de procédure pénale relatif au mandat d'arrêt européen que la décision de la chambre de l'instruction donnant acte de son consentement à être remise à la personne recherchée, qui, lors de sa comparution devant cette juridiction, avait été informée dans les conditions prévues par ce texte des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable, n'est pas susceptible de recours. En conséquence, le pourvoi en cassation formé contre une telle décision est irrecevable article 695-31 du code de procédure pénale

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