JURITEXT000027891336 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/89/13/JURITEXT000027891336.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2013, 12-80.859, Publié au bulletin 2013-06-25 Cour de cassation C1303510 Rejet 12-80859 Bulletin criminel 2013, n° 150 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Nîmes 2012-01-10 M. Louvel M. Cordier Me Blondel Mme Divialle ECLI:FR:CCASS:2013:CR03510 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2012, qui, pour recels, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a débouté le prévenu de sa demande de restitution de sommes et d'objets saisis ; Vu les observations produites ; Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de la commune d'Alès(Gard), que Michel X... est décédé le 13 avril 2012 ; Attendu qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par la mort du prévenu ; Que lorsque l'instance en cassation est pendante, la chambre criminelle reste saisie des condamnations non atteintes par la prescription de l'action publique ; Que tel est le cas de la mesure de confiscation prononcée en l'espèce, qui vise l'instrument du délit ou la chose produite par le délit, sanction non personnelle à caractère réel survivant à l'extinction de l'action publique ; Qu'il convient dans cette mesure de statuer sur le pourvoi ; Attendu que les observations présentées, qui se bornent à solliciter, en raison de l'extinction de l'action publique, la restitution des sommes et objets saisis ou confisqués, ne constituent pas un mémoire au sens de l'article 590 du code de procédure pénale et sont donc irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : DÉCLARE l'action publique éteinte ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ACTION PUBLIQUE - Extinction - Décès de la personne poursuivie - Décès en cours d'instance - Pourvoi en cassation - Condamnations non atteintes par l'extinction de l'action publique - Confiscation CASSATION - Pourvoi - Décès du prévenu - Effet - Condamnations non atteintes par l'extinction de l'action publique - Confiscation La mesure de confiscation ordonnée à l'occasion de poursuites correctionnelles et visant l'instrument du délit ou la chose produite par le délit constitue une sanction à caractère réel qui survit à l'extinction de l'action publique. Il y a lieu, en conséquence, s'agissant de cette seule mesure de confiscation, de statuer sur le pourvoi formé par un prévenu décédé postérieurement à la formulation de son recours Sur la portée du décès du prévenu en cours d'instance en cassation quant à la mesure de confiscation, à rapprocher :Crim., 9 décembre 1991, pourvoi n° 90-84.994, Bull. crim. 1991, n° 465
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.