JURITEXT000027701117 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/70/11/JURITEXT000027701117.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 juillet 2013, 13-81.599, Publié au bulletin 2013-07-10 Cour de cassation C1303580 Rejet 13-81599 Bulletin criminel 2013, n° 173 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2013-02-19 M. Louvel M. Bonnet M. Laurent ECLI:FR:CCASS:2013:CR03580 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : -Mme Florence X..., épouse Y...,- M. Bruno Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 19 février 2013, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'escroquerie et, pour le second, de complicité d'escroquerie, a déclaré recevable l'appel du procureur de la République d'un jugement lui ayant renvoyé le dossier en application de l'article 397-2 du code de procédure pénale ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 mai 2013, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Mme Y..., pris de la violation de l'article 397-2 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation proposé par M. Z..., pris de la violation de l'article 397-2 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, le 23 novembre 2011, Mme Y... et M. Z... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de convocation par procès-verbal ; que, par jugement en date du 27 février 2012, les juges, estimant que des investigations complémentaires étaient indispensables, ont renvoyé le dossier au procureur de la République, lequel a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel du ministère public, annuler le jugement et évoquer, l'arrêt énonce, notamment, que ledit jugement a mis fin à la procédure de convocation par procès-verbal, et que le tribunal correctionnel, lorsqu'il est saisi selon la procédure de convocation par procès-verbal, n'est pas habilité à renvoyer le dossier au procureur de la République ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 397-2, alinéa 2, 507 et 520 du code de procédure pénale ; Qu'en effet, c'est uniquement lorsqu'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate que le tribunal correctionnel peut, en application du premier de ces textes, et par un jugement non susceptible d'appel, renvoyer le dossier au procureur de la République, en vue de la saisine du juge d'instruction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juillet deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision mettant fin à la procédure - Renvoi du dossier au procureur de la République par le tribunal correctionnel saisi selon la procédure de convocation par procès-verbal JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Convocation par procès-verbal - Dessaisissement - Renvoi du dossier au procureur de la République - Impossibilité Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui déclare recevable l'appel du ministère public, annule le jugement par lequel le tribunal correctionnel, saisi selon la procédure de convocation par procès-verbal, a renvoyé le dossier au procureur de la République, et évoque. En effet, c'est uniquement lorsqu'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate que le tribunal correctionnel peut, en application de l'article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, et par un jugement non susceptible d'appel, renvoyer le dossier au procureur de la République, en vue de la saisine du juge d'instruction Sur le renvoi du dossier au procureur de la République, lorsque le tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate, à rapprocher :Crim., 20 février 2007, pourvoi n° 06-89.229, Bull. crim. 2007, n° 52 (cassation), et l'arrêt cité ;Crim., 29 octobre 2008, pourvoi n° 08-84.623, Bull. crim. 2008, n° 218 (cassation sans renvoi) ;Crim., 23 février 2011, pourvoi n° 10-84.922, Bull. crim. 2011, n° 39 (rejet) ;Crim., 21 novembre 2012, pourvoi n° 12-80.621, Bull. crim. 2012, n° 254 (rejet). Lorsqu'il est saisi par voie de citation directe, à rapprocher :Crim., 15 février 2000, pourvoi n° 99-81.290, Bull. crim. 2000, n° 66 (rejet). Lorsqu'il est saisi selon la procédure de convocation par procès-verbal, à rapprocher :Crim., 12 décembre 2012, pourvoi n° 12-82.905, Bull. crim. 2012, n° 276 (cassation sans renvoi) articles 397-2, alinéa 2, 507 et 520 du code de procédure pénale
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