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C1303673

JURITEXT000027733739 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/73/37/JURITEXT000027733739.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 juillet 2013, 13-83.025, Publié au bulletin 2013

Article 19

§ 2 - Application - Modalités de la remise - Détermination - Compétence de la chambre de l'instruction (non) CONVENTIONS INTERNATIONALES - Conventions relatives à l'extradition - Convention européenne d'

Article 19

§ 2 - Application - Modalités de la remise - Détermination - Compétence de la chambre de l'instruction (non) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Extradition - Avis - Avis favorable - Modalités de la remise - Compétence - Détermination - Convention européenne d'

Article 19

§ 2 - Portée Il se déduit de l'article 19, alinéa 2, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 que, lorsqu'elle a émis un avis favorable à la demande de l'Etat requérant, la chambre de l'instruction n'a pas compétence pour fixer les modalités de la remise de la personne concernée, celles-ci relevant d'un accord entre les Etats parties à l'extradition. Encourt la cassation pour excès de pouvoir l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui fixe elle-même la durée d'une remise temporaire à l'Etat requérant au motif que la personne dont l'extradition est demandée exécute une peine d'emprisonnement sur le territoire français article 19 § 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

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