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C1304703

JURITEXT000028173472 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/17/34/JURITEXT000028173472.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 novembre 2013, 12-88.376, Publié au bulletin 2013-11-05 Cour de cassation C1304703 Irrecevabilité 12-88376 Bulletin criminel 2013, n° 211 CHAMBRE_CRIMINELLE Juridiction de proximité de Rambouillet 2012-11-26 M. Louvel M. Liberge M. Beauvais ECLI:FR:CCASS:2013:CR04703 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Saïd X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de RAMBOUILLET, en date du 26 novembre 2012, qui, pour infraction au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le pourvoi a été formé, le 26 novembre 2012, par déclaration au greffier de la juridiction de proximité de Rambouillet, par Me Y..., avocat au barreau de Paris, substituant Me Z..., également avocat au barreau de Paris, représentant le prévenu ; Attendu que, formé par un avocat qui n'exerce pas près la juridiction qui a statué et qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial à cette fin, le pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ; Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Avocat - Recevabilité - Conditions - Avocat exerçant auprès de la juridiction ayant statué - Défaut - Pouvoir spécial - Nécessité AVOCAT - Pouvoirs - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Recevabilité - Conditions - Avocat exerçant auprès de la juridiction ayant statué - Défaut - Pouvoir spécial - Nécessité Il résulte de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, que l'avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. Est en conséquence irrecevable le pourvoi formé sans pouvoir spécial par un avocat inscrit au barreau de Paris contre un jugement rendu par la juridiction de proximité de Rambouillet Sur l'exigence pour l'avocat formant un pourvoi, de justifier d'un pouvoir spécial s'il n'est pas inscrit au barreau de la juridiction ayant statué, dans le même sens que :Crim., 8 janvier 2013, pour n° 12-85.343, Bull. crim. 2013, n° 1 (irrecevabilité). Mais sur la dispense de pouvoir spécial afin de former un pourvoi pour un avocat inscrit au barreau de la juridiction qui a statué en première instance, à rapprocher :Crim., 5 juin 2013, pourvoi n° 12-86.022, Bull. crim. 2013, n° 129 (rejet) article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale

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