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C1304831

JURITEXT000028173493 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/17/34/JURITEXT000028173493.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 novembre 2013, 13-83.798, Publié au bulletin 2013-11-06 Cour de cassation C1304831 Cassation partielle sans renvoi 13-83798 Bulletin criminel 2013, n° 221 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle 2012-05-04 M. Louvel M. Lacan M. Laurent ECLI:FR:CCASS:2013:CR04831 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi formé, d'ordre du Garde des Sceaux, par : - Le procureur général près la Cour de cassation, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 4 mai 2012, qui, pour viols aggravés, viols, dégradation volontaire du bien d'autrui et vol, en récidive, a condamné M. Rémi X... à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 10 avril 2013 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation en date du 21 mai 2013 ; Vu l'article 620 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-8 et 222-24 du code pénal ; Vu les articles 111-3 et 132-8 du code pénal ; Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'aux termes du second, l'aggravation de la peine encourue, en raison de l'état de récidive criminelle du condamné, ne peut résulter que d'une condamnation antérieure définitive pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi ; Attendu que, pour condamner à vingt-cinq ans de réclusion criminelle M. X..., déclaré coupable de viols sur mineur de quinze ans, viols avec usage ou menace d'une arme, viols, dégradation volontaire du bien d'autrui et vol, l'arrêt attaqué énonce qu'il se trouve en état de récidive légale, ayant été condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, du chef d'agression sexuelle commise avec usage ou menace d'une arme, par jugement définitif du tribunal correctionnel de Metz, en date du 2 juin 2004 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délit d'agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme n'est puni que de sept ans d'emprisonnement, par l'article 222-28 5° du code pénal, et qu'elle ne pouvait, en l'absence de récidive, condamner l'accusé à plus de vingt ans de réclusion criminelle, peine maximum prévue par l'article 222-24 2° et 7° du même code, pour les crimes de viol commis sur un mineur de quinze ans et viol commis avec usage ou menace d'une arme, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, en date du 4 mai 2012, en ses seules dispositions relevant l'état de récidive légale et condamnant M. X... à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que M. X... n'est pas en état de récidive légale ; DIT que la peine privative de liberté que doit subir M. X..., en raison des crimes et délits dont il a été déclaré coupable, est de vingt ans de réclusion criminelle ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; RECIDIVE - Récidive criminelle - Conditions - Premier terme de la récidive - Condamnation pour crime ou délit puni de dix ans d'emprisonnement Le premier terme de l'état de récidive criminelle ne peut résulter que d'une condamnation définitive antérieure pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement. La personne définitivement condamnée pour agression sexuelle avec arme, délit puni de sept ans d'emprisonnement, condamnée, par la suite, pour viols aggravés, viols, dégradation volontaire du bien d'autrui et vol n'est pas en état de récidive légale et n'encourt, de ce fait, qu'une peine maximum de vingt ans de réclusion criminelle CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi d'ordre du garde des sceaux - Arrêt ayant prononcé une peine supérieure à la peine encourue L'arrêt condamnant l'accusé à vingt-cinq ans de réclusion criminelle doit, sur le pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, être cassé dans l'intérêt de la loi et du condamné, sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin au litige en fixant à vingt ans de réclusion criminelle la peine privative de liberté devant être subie Sur le n° 2 : Sur la cassation du pourvoi dans l'intérêt de la loi, à rapprocher :Crim., 12 octobre 1994, pourvoi n° 94-82.291, Bull. crim. 1994, n° 327 (cassation) Sur le numéro 1 : article 132-8 du code pénal Sur le numéro 2 : article 620 du code de procédure pénale

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