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C1306014

JURITEXT000028355838 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/35/58/JURITEXT000028355838.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 décembre 2013, 12-87.923, Publié au bulletin 2013-12-17 Cour de cassation C1306014 Rejet 12-87923 Bulletin criminel 2013, n° 256 CHAMBRE_CRIMINELLE Juridiction de proximité de Lyon 2012-11-22 M. Louvel M. Desportes M. Buisson ECLI:FR:CCASS:2013:CR06014 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Lyon, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 22 novembre 2012, qui a déclaré M. Jean-Baptiste X... non redevable pécuniairement de l'amende encourue pour excès de vitesse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour dire que M. Jean-Baptiste X... n'était pas redevable pécuniairement de l'amende encourue, le jugement attaqué retient, au visa de l'article L. 121-3 du code de la route, que les attestations fournies établissent qu'il ne pouvait être l'auteur véritable de l'excès de vitesse relevé à l'encontre du véhicule dont il était le propriétaire ; Attendu qu'en cet état, le moyen est inopérant en ce qu'il fait grief au jugement de ne pas s'être conformé aux dispositions de l'article 537 susvisé, inapplicables à la présente cause ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Exonération - Conditions - Preuve qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction - Modes de preuve - Détermination - Portée CONTRAVENTION - Preuve - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du code de procédure pénale - Constatations nécessaires PREUVE - Contravention - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du code de procédure pénale - Constatations nécessaires CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Exonération - Conditions - Preuve qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction - Cas Satisfait aux dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route, sans méconnaître l'article 537 du code de procédure pénale, le jugement de la juridiction de proximité qui, pour dire le propriétaire d'un véhicule non redevable pécuniairement de l'amende encourue pour une contravention d'excès de vitesse alors que le procès-verbal n'avait pas permis l'identification du conducteur, retient que les attestations que la personne poursuivie a versées aux débats établissent qu'elle n'était pas l'auteur véritable de l'infraction Sur les conditions d'exonération du titulaire du certificat d'immatriculation du paiement de l'amende encourue pour des contraventions au code de la route, à rapprocher :Crim., 1er octobre 2008, pourvoi n° 08-82.725, Bull. crim. 2008, n° 200 (rejet), et les arrêts cités article L. 121-3 du code de la route ; article 537 du code de procédure pénale

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