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C1306023

JURITEXT000028355848 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/35/58/JURITEXT000028355848.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 décembre 2013, 13-80.918, Publié au bulletin 2013-12-18 Cour de cassation C1306023 Cassation 13-80918 Bulletin criminel 2013, n° 262 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l''application des peines de la Cour d'appel de Rouen 2012-12-17 M. Louvel M. Lacan M. Raybaud ECLI:FR:CCASS:2013:CR06023 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ibrahima X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de ROUEN, en date du 17 décembre 2012, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée contre lui le 14 septembre 2009, par le tribunal correctionnel d'Evreux, pour violences ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, transmis par lettre au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, est irrecevable en application de l'article 584 du code de procédure pénale ; Mais, sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 712-9 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, lorsque le juge de l'application des peines ou le tribunal a statué en l'absence du condamné sur la révocation d'une mesure dont il bénéficiait, son audition par la chambre de l'application des peines est de droit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été condamné le 14 septembre 2009 par le tribunal correctionnel d'Evreux à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour violences suivies d'incapacité de plus de huit jours; que, par jugement du 17 février 2012, le juge de l'application des peines a ordonné la révocation de ce sursis sans que le condamné ait pu être entendu ; que celui-ci, interjetant appel de cette décision, a signalé sa nouvelle adresse ; que la convocation pour l'audience de la chambre de l'application des peines a été adressée à l'ancienne adresse ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'application des peines, hors la présence du condamné, a confirmé le jugement dont appel ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans que le condamné ait été mis en mesure d'exercer son droit de demander à être entendu, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CASSATION - Pourvoi - Pourvoi d'un demandeur non pénalement condamné - Production - Condition CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non pénalement condamné - Transmission par lettre au greffe de la juridiction ayant rendu la décision - Irrecevabilité Aux termes de l'article 584 du code de procédure pénale, le mémoire d'un demandeur en cassation non pénalement condamné doit, à l'exclusion de tout autre procédé, être déposé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, qui lui en délivre reçu PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Absence du condamné au débat contradictoire - Appel - Chambre de l'application des peines - Audition du condamné - Nécessité JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Peines - Exécution - Peine privative de liberté - Mesure d'aménagement de peine - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Absence du condamné au débat contradictoire - Appel - Chambre de l'application des peines - Audition du condamné - Nécessité Selon l'article 712-9, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'audition du condamné par la chambre de l'application des peines est de droit lorsqu'est prononcée, en son absence, par le juge ou le tribunal, la révocation d'une mesure dont il bénéficiait. Encourt la cassation l'arrêt qui confirme une telle décision, alors que le condamné n'a pas été régulièrement convoqué Sur le n° 1 : Sur les conditions de recevabilité du mémoire d'un demandeur en cassation non pénalement condamné, à rapprocher :Crim., 26 octobre 2010, pourvoi n° 10-85.963, Bull. crim. 2010, n° 169 (rejet), et l'arrêt cité Sur le numéro 1 : article 584 du code de procédure pénale Sur le numéro 2 : article 712-9 du code de procédure pénale

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