JURITEXT000027209890 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/20/98/JURITEXT000027209890.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-11.702, Publié au bulletin 2013-03-20 Cour de cassation 51300550 Rejet 12-11702 Bulletin 2013, V, n° 79 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Vanves 2012-01-02 M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) M. Finielz (premier avocat général) SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano Mme Pécaut-Rivolier ECLI:FR:CCASS:2013:SO00550 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 2 janvier 2012), que la société Ausy a organisé des élections professionnelles en janvier 2011 sur la base d'un protocole préélectoral signé le 28 octobre 2010 satisfaisant à la double condition de majorité prévue par l'article L. 2324-4-1 du code du travail ; que ce protocole prévoyait que n'étaient pas électeurs et éligibles les salariés que leurs fonctions assimilaient au chef d'entreprise, et notamment " les managers commerciaux, à partir de la fonction de responsable d'agence " ; que le 3 octobre 2011, M. X...a été désigné représentant syndical au comité d'entreprise par le syndicat SNEPSSI CFE-CGC ; que contestant que le salarié, occupant les fonctions de directeur technique au sein de l'entreprise, remplissait les conditions requises, la société Ausy a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que la société Ausy fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que pour pouvoir être désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, un salarié doit notamment avoir la qualité d'électeur ; qu'en outre, dès lors que sa régularité n'est pas contestée, le protocole préélectoral remplissant la condition de double majorité prévue par l'article L. 2324-4-1 du code du travail s'impose à tous, y compris au syndicat non signataire ayant formulé des réserves lors de la présentation de sa liste de candidats ; qu'en l'espèce, le protocole préélectoral du 28 octobre 2010 stipulait que les managers commerciaux à partir de la fonction de responsable d'agence, et notamment donc les directeurs techniques, n'avaient pas la qualité d'électeurs ; que la régularité de ce protocole, dont il était constant qu'il remplissait la condition de double majorité prévue par l'article L. 2324-4-1 du code du travail, n'avait pas été contestée ; qu'en affirmant qu'un protocole préélectoral n'a vocation à s'appliquer que s'il est unanime et en déclarant que le SNEPSSI CFE-CGC n'était pas lié par le protocole préélectoral du 28 octobre 2010 au prétexte qu'il ne l'avait pas signé et avait émis des réserves en présentant des candidats aux élections, pour en déduire la validité de la désignation de M. X..., directeur technique ayant la fonction de responsable technique d'affaires, en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-4-1, L. 2324-2 et L. 2324-15 du code du travail ; 2°/ qu'il est fait interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la fiche de poste du responsable technique d'affaires (RTA) précise que celui-ci a pour mission principale notamment de « contribuer à la progression des compétences des équipes ou des collaborateurs qu'il gère » et qu'il est plus précisément responsable « de la gestion des collaborateurs au niveau du projet en collaboration avec le RC (responsable commercial) », qu'il est l'unique interlocuteur des collaborateurs pour tous ces sujets même si les actions et décisions étaient prises par le binôme RC-RTA, qu'il est responsable de « la mise à disposition des moyens nécessaires pour réaliser les projets qu'il gère : pilote les actions pour obtenir les collaborateurs (…...) dont il a besoin » et qu'il lui incombe d'engager « les actions suite aux demandes ou problèmes dont il a eu connaissance dans le périmètre qui lui est confié » ; qu'il en résulte que M. X..., en sa qualité de responsable technique d'affaires, disposait du pouvoir de prendre les décisions nécessaires dans son périmètre, en ce qui concerne tant le recrutement et la gestion des équipes que la prise de décision suites aux différentes revendications et réclamations dont il avait connaissance, de sorte qu'il était bien titulaire d'un pouvoir de recrutement et de sanction et donc d'une délégation particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise ; qu'en affirmant qu'il ne résulte pas de la fiche de poste du responsable technique d'affaires que celui-ci dispose du pouvoir de recruter, sanctionner ou licencier une personne, la gestion d'équipe devant être distinguée du pouvoir disciplinaire, et qu'aucune délégation particulière de pouvoir dont serait titulaire M. X...n'était versée aux débats, le tribunal d'instance a dénaturé le document précité, et violé le principe susvisé ; Mais attendu qu'un protocole préélectoral, même signé aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail, ne peut exclure de l'éligibilité au comité d'entreprise, et par suite du droit à y être désigné représentant syndical, des salariés qui remplissent les conditions légales pour en être membres ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a, sans dénaturation, constaté que le salarié ne disposait pas d'une délégation écrite particulière d'autorité et que les éléments qui lui étaient soumis, et notamment la fiche de poste du salarié, n'établissaient pas qu'il soit amené à représenter l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, en a exactement déduit qu'il pouvait être désigné représentant syndical au comité d'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ausy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ausy IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré inopposable au syndicat SNEPPSI CFE-CGC le protocole d'accord préélectoral du 28 octobre 2010, débouté la société AUSY de l'ensemble de ses demandes et validé la désignation du 3 octobre 2011 par le syndicat SNEPSSI CFE-CGC auprès du comité d'entreprise de la société AUSY, AUX MOTIFS d'abord QU'il est constant que le protocole préélectoral du 28 octobre 2010 en vue des élections des représentants du personnel en janvier 2011 a été signé par la SA AUSY ainsi que 4 des 5 organisations syndicales, à l'exception du syndicat CFE CGC ; que s'il est certain que depuis la loi du 20 août 2008, la validité du protocole préélectoral n'est plus soumise à la condition de l'unanimité et la règle de la double majorité est désormais requise, il n'en demeure pas moins que contrairement à l'accord collectif, le protocole préélectoral n'a vocation à s'appliquer que s'il est unanime ; qu'à défaut, le syndicat qui n'a pas signé le protocole préélectoral, et qui n'y a pas adhéré tacitement, n'est pas lié par ses dispositions ; qu'un syndicat non signataire de l'accord préélectoral n'est pas réputé y avoir adhéré, et garde donc le droit de le contester même s'il présente des candidats aux élections, à condition de formuler ses réserves sur cet accord lors du dépôt de la liste ; qu'en l'espèce, il est établi que le syndicat SNEPSSI CFE CGC n'a pas signé le protocole d'accord préélectoral du 28 octobre 2010 ; qu'il ne peut être contesté que, par courrier du 3 décembre 2010, ce syndicat a présenté des candidats en vue des élections en janvier 2011 des représentants du personnel au sein de la SA AUSY, tout en précisant la mention suivante " sous réserve de la licité du protocole d'accord préélectoral y afférent " ; que par conséquent, le syndicat SNEPSSI CFE CGC ne peut être considéré comme ayant adhéré tacitement au protocole d'accord préélectoral du 28 octobre 2010, et ce dernier ne saurait lier le syndicat SNEPSSI CFE CGC par ses dispositions ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.