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JURITEXT000027209917 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/20/99/JURITEXT000027209917.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-40.104, Publié au bulletin 2013-03-20 Cour de cassation 51300698 QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel 12-40104 Bulletin 2013, V, n° 77 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'hommes de Metz 2012-12-21 M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président) M. Foerst SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez M. Linden ECLI:FR:CCASS:2013:SO00698 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Le Défenseur des droits a présenté des observations écrites, par application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ; Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes est ainsi rédigée : "L'article 717-3 du code de procédure pénale, en ce qu'il dispose que "les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail", porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux droits garantis par les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?" Sur la recevabilité des moyens additionnels : Attendu que la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans les mémoires distincts produits devant la juridiction qui l'a transmise ; que par suite sont irrecevables les moyens relatifs à l'article 1er de la Déclaration de 1789, l'article 1er de la Constitution de 1958, et aux articles 1er et 11 du Préambule de la Constitution de 1946, qui sont soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'est également irrecevable le moyen tiré de l'atteinte à la liberté contractuelle, qui a été écarté par la juridiction qui a transmis cette question ; Sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité : Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Que la question présente un caractère sérieux, la disposition de l'article 717, alinéa 3, du code de procédure pénale étant susceptible d'avoir pour effet de porter atteinte au droit pour chacun d'obtenir un emploi, garanti par l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946, au droit de grève, garanti par l'article 7 de ce Préambule, et au droit, garanti notamment par l'alinéa 8 de ce Préambule, pour tout travailleur de participer par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Article 717-3 - Intervention d'un tiers - Moyen additionnel soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation - Irrecevabilité - Droit d'obtenir un emploi - Liberté syndicale - Droit de grève - Principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises - Alinéas 5, 6, 7 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 946 - Caractère sérieux - Renvoi

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.