JURITEXT000028039710 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/03/97/JURITEXT000028039710.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 octobre 2013, 13-40.051, Publié au bulletin 2013-10-02 Cour de cassation 51301731 QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel 13-40051 Bulletin 2013, V, n° 224 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'hommes de Limoges 2013-07-01 M. Lacabarats Mme Taffaleau Mme Wurtz ECLI:FR:CCASS:2013:SO01731 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'action combinée des articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du code du travail constitue un manquement au principe d'égalité devant la loi défini par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux principes de sécurité juridique dont peut se prévaloir le citoyen, ordonne par application de l'article 126-4 du code de procédure civile, la transmission à la Cour de cassation aux fins de se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions des articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du code du travail en leur action combinée ;" Que dans son mémoire écrit distinct et motivé, la société Begot invoquait la non-conformité des articles L. 1226-4 et R. 4624-35 du code du travail à la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Attendu que les dispositions critiquées, applicables au litige, n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'abord, que si la question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet et la portée ; que dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ; Et attendu, ensuite, que la question prioritaire de constitutionnalité pour partie irrecevable en ce qu'elle conteste la conformité à la Constitution de l'article R. 4624-35 du code du travail, de nature réglementaire, n'est pour le surplus, ni nouvelle ni sérieuse dès lors qu'elle se fonde sur une atteinte non caractérisée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; D'où il suit qu'il n'y a lieu à transmettre ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Articles L. 1226-4 et L. 4624-1 - Egalité devant la loi - Sécurité juridique - Liberté d'entreprendre - Liberté contractuelle - Reformulation - Disposition réglementaire - Irrecevabilité - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.