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A1415001

JURITEXT000028963905 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/96/39/JURITEXT000028963905.xml AVIS Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 10 février 2014, 13-70.007, Publié au bulletin 2014-02-10 Cour de cassation A1415001 Avis sur saisine 13-70007 Bulletin 2014, Avis, n° 1 AVIS Tribunal de grande instance de La Rochelle 2013-10-22 M. Lamanda (premier président) M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général) Mme Le Cotty, assistée de Mme Norguin, greffière en chef au service de documentation, des études et du rapport ECLI:FR:CCASS:2014:AV15001 Demande d'avis n° P 13-70.007 Séance du 10 février 2014 Juridiction : le tribunal de grande instance de La Rochelle Avis n° 15001P LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L.441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 22 octobre 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle, reçue le 18 novembre 2013, dans une instance opposant M. X... à Mme Y..., épouse X..., et ainsi libellée : "L'assignation en divorce, délivrée par l'époux à la suite d'une ordonnance de non-conciliation rendue par un juge aux affaires familiales saisi par l'épouse d'une requête en séparation de corps est-elle recevable, au regard des dispositions de l'article 1076 du code de procédure civile ?" Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bernard de la Gatinais, premier avocat général ; EST D'AVIS QUE : Hormis dans l'hypothèse où, lors de l'audience de conciliation, les époux ont accepté le principe de la séparation de corps, l'assignation en divorce délivrée par l'un d'eux, à l'expiration du délai imparti à l'autre par l'ordonnance de non-conciliation rendue sur une requête de ce dernier en séparation de corps, est recevable au regard des dispositions des articles 1076, 1111 et 1113 du code de procédure civile . Fait à Paris, le 10 février 2014, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Terrier, Espel, Mme Flise, présidents de chambre, M. Gridel, doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller référendaire, Mme Le Cotty, conseiller référendaire, assistée de Mme Norguin, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport et Mme Tardi, directeur de greffe. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe. DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Requête - Requête de l'un des époux en séparation de corps - Ordonnance de non-conciliation - Ordonnance permettant d'assigner - Délai imparti au requérant initial - Expiration - Assignation en divorce délivrée par l'autre époux - Recevabilité - Domaine d'application - Détermination DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Audience de conciliation - Acceptation du principe de la séparation de corps - Portée Hormis dans l'hypothèse où, lors de l'audience de conciliation, les époux ont accepté le principe de la séparation de corps, l'assignation en divorce délivrée par l'un d'eux, à l'expiration du délai imparti à l'autre par l'ordonnance de non-conciliation rendue sur une requête de ce dernier en séparation de corps, est recevable au regard des dispositions des articles 1076, 1111 et 1113 du code de procédure civile articles 1076, 1111 et 1113 du code de procédure civile

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