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A1415004

JURITEXT000029035770 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/03/57/JURITEXT000029035770.xml AVIS Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 24 mars 2014, 13-70.010, Publié au bulletin 2014-03-24 Cour de cassation A1415004 Non-lieu a avis 13-70010 Bulletin 2014, Avis, n° 3 AVIS Tribunal de grande instance de Besançon 2013-12-10 M. Lamanda (premier président) M. Sarcelet Mme Mouty-Tardieu, assistée de Mme Labbe, greffière en chef au service de documentation, des études et du rapport ECLI:FR:CCASS:2014:AV15004 Demande d'avis n° S 1370010 Séance du 24 mars 2014 Juridiction : Tribunal de grande instance de Besançon(juge des tutelles des mineurs) Avis n° 15004P LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 10 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Besançon, reçue le 27 décembre 2013, dans une instance concernant l'enfant mineur Fabien X..., et ainsi libellée : "Dans le cas, prévu à l'article 391, alinéa 1, du code civil, d'ouverture d'une tutelle à l'égard d'un mineur placé sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de l'un de ses parents, l'administrateur légal sous contrôle judiciaire perd-t-il l'exercice de l'autorité parentale au profit du tuteur de l'enfant ou à défaut, comment et le cas échéant sous le contrôle de quel juge, se concilient l'exercice de l'autorité parentale de l'administrateur légal sous contrôle judiciaire et le pouvoir de tutelle confié au tuteur ?" Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Sarcelet, avocat général, entendu en ses conclusions orales ; La question n'est pas nouvelle et ne présente pas une difficulté sérieuse, la jurisprudence de la Cour de cassation retenant que la tutelle prévue à l'article 391 du code civil a pour seul objet de pallier la carence de l'administrateur légal dans la gestion des biens du mineur et ne porte pas atteinte à l'exercice de son autorité parentale (1re Civ., 8 novembre 1982, pourvoi n° 80-12.309, Bull., I, n° 323) ; 1re Civ.,13 décembre 1994, pourvois n° 93-14.610 et 92-16.106 ; 1re Civ., 12 octobre 1999, pourvoi n° 97-17.018 ; 3 novembre 2004, pourvoi 03-05.056, Bull., I, n° 246) ; Elle n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ; EN CONSÉQUENCE, DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS. Fait à Paris, le 24 mars 2014, au cours de la séance où étaient présents :M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Terrier, Tardif, Espel, Mme Flise, présidents de chambre, M. Savatier, conseiller, faisant fonction de président, M. Matet, conseiller, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, assistée de Mme Labbe, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport et Mme Tardi, directeur de greffe. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Recevabilité - Condition CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Question sur laquelle la Cour de cassation a déjà statué CASSATION - Avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Question de droit présentant une difficulté sérieuse Lorsque la Cour de cassation a déjà statué sur une question de droit sur laquelle son avis est sollicité, il n'y a pas lieu à avis. La question n'est plus nouvelle et ne pose pas de difficulté sérieuse.Tel est le cas de la question posée s'agissant de la portée de l'ouverture de la tutelle d'un mineur en vertu de l'article 391 du code civil sur l'exercice de l'autorité parentale article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire

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